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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant 8, Résidence des Marais à Chartres (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992,

où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant 8, Résidence des Marais à Chartres (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1990) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1973 en qualité d'employée de guichet par la Banque populaire de la région Ouest de Paris, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'avait pas soutenu que la banque avait acquiescé à l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1987 rendue par le tribunal correctionnel de Chartres ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que la banque aurait acquiescé à cette ordonnance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires, révocables et n'ont pas l'autorité de la chose jugée, ne peuvent faire l'objet d'un acquiescement ; qu'en estimant que la banque avait acquiescé à l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1987, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que la banque avait acquiescé à cette décision sans préciser les

éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le caractère réel et sérieux du licenciement doit s'apprécier au jour du prononcé du licenciement et que l'employeur ne commet aucune faute en recourant à une expertise officieuse non contradictoire avant de licencier un de ses salariés ; qu'en l'espèce, la banque a recouru à une expertise

graphologique officieuse afin de vérifier si Mme X... était l'auteur des vols de chéquiers dans son agence de Maintenon ; que l'expert a conclu fermement que Mme X... était l'auteur des falsifications de chèques ; que la banque s'est ainsi fondée sur un élément objectif et non sur de simples soupçons pour licencier Mme X... ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la banque avait commis une faute en se fondant sur les résultats de l'expertise pour la licencier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la banque avait licencié Mme X... sans suivre la procédure disciplinaire prévue par la convention collective nationale des banques sans indiquer en quoi la banque n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de cette convention collective ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'ordonnance de non-lieu, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours de l'employeur, que les faits reprochés à la salariée ne pouvaient lui être imputés ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle n'était en cause que le respect par la salariée du délai prévu par la convention collective pour demander la saisine du conseil de discipline, a constaté que la procédure disciplinaire conventionnelle n'avait pas été respectée ; qu'elle a, de plus, retenu la précipitation de l'employeur qui, pour licencier la salariée pour des faits portant atteinte à son honneur, s'était fondé sur une expertise officieuse et non contradictoire, dont les résultats ont été ensuite infirmés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'allouer à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du caractère vexatoire des circonstances du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40369
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Conditions - Préjudice - Caractère vexatoire des circonstances du licenciement - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40369


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40369
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