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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 octobre 1988) que le juge-commissaire du règlement judiciaire de la société Philippe X..., de M. Philippe X... et de la société Besposa ayant confié une mission à un expert afin de recueillir des informations en matière comptable et financière, la société Crédit du Nord a formé contre cette ordonnance une opposition dont le Tribunal l'a déboutée ;
Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions du Crédit du Nord faisant expressément valoir l'inutilité de la mission de l'expert, déclarer irrecevable le Crédit du Nord, confirmant par là l'ordonnance du juge-commissaire, en se bornant à affirmer qu'en précisant la mission d'expertise, le juge-commissaire avait agi dans le cadre de ses pouvoirs ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 15 du décret du 22 décembre 1967, l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans omettre de répondre à un objet précis des conclusions du Crédit du Nord faisant expressément valoir que le juge avait confié à l'expert une mission dépassant le cadre d'une mesure d'information, se borner à estimer que le juge avait usé de ses pouvoirs propres en précisant le contenu de la mission de l'expert ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 8 et 103 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance donnait mission à l'expert de recueillir des informations sur les causes de l'échec d'une précédente procédure de suspension provisoire des poursuites, sur les modalités des concours bancaires accordés et sur leur évolution, l'arrêt énonce que le juge-commissaire avait ainsi usé, sans les excéder, des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 de la loi du 13 juillet 1967 et 15 du décret du 22 décembre 1967 ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a en conséquence déclaré l'appel irrecevable en vertu de l'article 103.3°, de la loi précitée, et n'avait donc pas à examiner l'utilité de la mission d'expertise, a répondu aux conclusions alléguant le dépassement par le juge-commissaire de la limite de ses attributions ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi