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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1990), que les époux X..., qui ont prétendu que leur mobilier que lui a livré le 16 décembre 1982, après sa conservation en garde-meubles, la société Janin et Cie (société Janin), était incomplet, ont émis des réserves à la livraison et adressé leurs réclamations par lettre recommandée du 20 décembre 1982 ; que la société Janin, qui a contesté les manquants et qui a prétendu que la réclamation de ses clients avait été tardive, a refusé d'indemniser ces derniers ; que les époux X... ont assigné en réparation de leurs préjudice la société Janin ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Janin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de 3 jours prévu à l'article 105 du Code de commerce est un délai préfix susceptible ni de suspension, ni de prolongation, auquel les dispositions de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; qu'en énonçant que la réclamation avait été faite dans le délai prescrit puisque expirant un dimanche, il se trouvait prorogé d'une journée, la cour d'appel a violé les articles 105 du Code de commerce et 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait de défendre au fond dans le cadre d'une instance ne manifeste pas la volonté de renoncer à invoquer la fin de non-recevoir opposée à l'action du demandeur ; qu'en déduisant la renonciation de la société Janin à se prévaloir de l'irrecevabilité de la réclamation des époux X..., de son intention de répondre aux conclusions de son assureur après nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 105 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 105 du Code de commerce l'action contre le voiturier est éteinte si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des objets transportés le destinataire n'a pas notifié sa protestation motivée au voiturier selon des formes prescrites ; que dès lors qu'il a constaté que la livraison a été effectuée le 16 décembre 1982 et que la lettre recommandée comportant la protestation motivée des époux X... avait été envoyée au voiturier le lundi 20 décembre 1982, lendemain d'un jour férié, c'est à bon droit que l'arrêt, qui s'est ainsi déterminé par des motifs contraires à ceux des premiers juges, a retenu que la réclamation des époux X... était recevable ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi