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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caillebotis industriels (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 25 mars 1986, l'administrateur a procédé, le 19 juin 1986, au licenciement de plusieurs salariés avec dispense d'accomplir le préavis légal et que le Fonds national de garantie des salaires a pris en charge le paiement des indemnités de préavis, des primes de vacances, des primes semestrielles et des indemnités de congés payés et de repos compensateur versées au personnel licencié ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) a mis en demeure la société d'avoir à lui régler le montant des cotisations relatives aux indemnités précitées ; que la société a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation élevée contre cette mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 40, 47, alinéa 1, et 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement des cotisations relatives aux indemnités de préavis versées aux salariés licenciés, l'arrêt retient que ces indemnités, qui compensent le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, sont, comme le licenciement lui-même, la conséquence de l'état économique de la société qui a conduit au dépôt de bilan et non celle de la poursuite d'activité, la créance de l'URSSAF devant, en conséquence, être déclarée et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux indemnités de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 40, 47, alinéa 1, et 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que les créances de cotisations relatives aux indemnités de congés payés, primes de vacances et primes semestrielles ne bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qu'autant qu'elles se rapportent à des périodes postérieures au jugement prononçant le redressement judiciaire et que les cotisations relatives aux indemnités de repos compensateur n'en bénéficient qu'autant qu'elles se rapportent à des heures supplémentaires effectuées après ce même jugement, l'arrêt retient que l'origine de ces primes et indemnités et, par conséquent, de la créance de l'URSSAF réside dans la prestation de travail fournie par les salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux indemnités de congés payés, primes de vacances et primes semestrielles dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces différentes sommes entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz