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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1990), que la société JD consommation a accepté trois lettres de change tirées par l'un de ses fournisseurs, qui les a escomptées auprès du Crédit commercial de France (le CCF) ; qu'à l'échéance, celui-ci a poursuivi la société JD consommation en paiement et obtenu une injonction de payer, qui est devenue exécutoire ; que, postérieurement, la société JD consommation a assigné le CCF pour le voir déclarer porteur de mauvaise foi et lui opposer, en conséquence, le défaut de provision des effets ;
Attendu que la société JD consommation fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour atteinte à l'autorité de la chose jugée, alors, selon le pourvoi, que les actions cambiaires sanctionnent l'exécution d'engagements abstraits résultant de l'apposition de simples signatures sur des instruments de crédit, dont la lettre de change ; que si le porteur de la lettre de change en poursuit le recouvrement contre le tiré accepteur en exerçant son action cambiaire par la voie de l'injonction de payer, l'autorité de la chose jugée, qui sera celle de l'injonction de payer une fois revêtue de la formule exécutoire, ne saurait s'attacher qu'aux vérifications opérées par le juge de l'injonction dans les limites de l'action cambiaire exercée et des moyens de défense qui y ont été régulièrement opposés, avant de la revêtir de la formule exécutoire ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache à une injonction de payer trois lettres de change, revêtue de la formule exécutoire, dans le cadre de la seule action cambiaire exercée par le porteur, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action engagée par le tiré accepteur, non pas dans le dessein et avec l'objet de remettre directement ou indirectement en cause la force exécutoire du titre délivré par le juge au porteur des lettres de change, mais dans celui de faire uniquement et contrairement établir par le juge que le porteur était un porteur de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce, donc d'établir un fait dont dépendait la solution du litige de droit commun qui l'opposait à la banque, tiers porteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'injonction de payer, devenue exécutoire, l'opposition formée ayant été déclarée irrecevable, a été prononcée en vertu des lettres de change acceptées, et que, dès lors, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que le tiers porteur soit, dans une instance ultérieure, privé du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions attaché à l'action cambiaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi