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19/05/1992 | FRANCE | N°90-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-17926


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1990), que la société JD consommation a accepté trois lettres de change tirées par l'un de ses fournisseurs, qui les a escomptées auprès du Crédit commercial de France (le CCF) ; qu'à l'échéance, celui-ci a poursuivi la société JD consommation en paiement et obtenu une injonction de payer, qui est devenue exécutoire ; que, postérieurement, la société JD consommation a assigné le CCF pour le voir déclarer porteur de mauvaise foi et lui opposer, en conséquence, le défaut de provision des

effets ;

Attendu que la société JD consommation fait grief à l'arrêt d'avoir déc...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1990), que la société JD consommation a accepté trois lettres de change tirées par l'un de ses fournisseurs, qui les a escomptées auprès du Crédit commercial de France (le CCF) ; qu'à l'échéance, celui-ci a poursuivi la société JD consommation en paiement et obtenu une injonction de payer, qui est devenue exécutoire ; que, postérieurement, la société JD consommation a assigné le CCF pour le voir déclarer porteur de mauvaise foi et lui opposer, en conséquence, le défaut de provision des effets ;

Attendu que la société JD consommation fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour atteinte à l'autorité de la chose jugée, alors, selon le pourvoi, que les actions cambiaires sanctionnent l'exécution d'engagements abstraits résultant de l'apposition de simples signatures sur des instruments de crédit, dont la lettre de change ; que si le porteur de la lettre de change en poursuit le recouvrement contre le tiré accepteur en exerçant son action cambiaire par la voie de l'injonction de payer, l'autorité de la chose jugée, qui sera celle de l'injonction de payer une fois revêtue de la formule exécutoire, ne saurait s'attacher qu'aux vérifications opérées par le juge de l'injonction dans les limites de l'action cambiaire exercée et des moyens de défense qui y ont été régulièrement opposés, avant de la revêtir de la formule exécutoire ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache à une injonction de payer trois lettres de change, revêtue de la formule exécutoire, dans le cadre de la seule action cambiaire exercée par le porteur, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action engagée par le tiré accepteur, non pas dans le dessein et avec l'objet de remettre directement ou indirectement en cause la force exécutoire du titre délivré par le juge au porteur des lettres de change, mais dans celui de faire uniquement et contrairement établir par le juge que le porteur était un porteur de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce, donc d'établir un fait dont dépendait la solution du litige de droit commun qui l'opposait à la banque, tiers porteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'injonction de payer, devenue exécutoire, l'opposition formée ayant été déclarée irrecevable, a été prononcée en vertu des lettres de change acceptées, et que, dès lors, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que le tiers porteur soit, dans une instance ultérieure, privé du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions attaché à l'action cambiaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17926
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Condamnation antérieure du tiré en vertu des lettres de change acceptées - Portée

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Effet de commerce - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Condamnation du tiré accepteur - Action ultérieure en opposabilité des exceptions

Un banquier escompteur de lettres de change ayant obtenu une injonction de payer à l'encontre du tiré accepteur et celle-ci étant devenue exécutoire par suite de l'irrecevabilité de l'opposition formée contre elle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dès lors que l'injonction de payer a été prononcée en vertu des lettres de change acceptées, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers porteur soit, dans une instance ultérieure, privé du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions attaché à l'action cambiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-17926, Bull. civ. 1992 IV N° 192 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 192 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17926
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