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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990), que la banque Paribas (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Normandie sanitaire (la société débitrice) un " concours financier " sous la forme d'un découvert de 75 000 francs en compte courant ainsi que d'un crédit par escompte et cautionné par M. X..., gérant de la société débitrice ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par cette dernière, la banque lui a fait savoir par lettre qu'elle ne renouvellerait pas la facilité de caisse et lui a demandé de diminuer progressivement l'encours d'escomptes ; que, toutefois, en fin de lettre, elle a précisé que la société Normandie caution envisageait de " garantir à hauteur de 250 000 francs un crédit à moyen terme de 5 ans que (la banque pouvait) éventuellement mettre en place (au profit de la société débitrice) " ; que la société Normandie caution a accepté de garantir le prêt, contracté par acte sous seing privé et assorti d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un cautionnement contracté par Mme X... ; que, 4 jours après la signature des actes, la société débitrice a été avisée que le prêt de 250 000 francs avait été utilisé pour résorber le découvert de son compte ; que, privée de tout soutien bancaire, la société a déclaré la cessation de ses paiements et a été mise en liquidation des biens ; qu'après avoir été déboutée de son action en paiement à l'encontre de la société Normandie caution par la cour d'appel de Rouen qui a estimé que l'engagement contracté par cette société avait été vicié par des manoeuvres dolosives de la banque, celle-ci a assigné Mme X..., en sa qualité de caution ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le cautionnement contracté par Mme X... et en conséquence d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant qu'il était précisé dans l'acte de cautionnement que le crédit serait domicilié au compte de la société débitrice ouvert dans ses livres tout en décidant que cette domiciliation ne signifiait pas pour autant que le prêt devait être absorbé par le déficit antérieur, sauf à le préciser de façon claire et précise dans l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de l'indivisibilité du compte courant et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en lui reprochant de ne pas avoir expressément précisé à Mme X... (dont le Tribunal avait relevé qu'elle était l'épouse du gérant de la société débitrice), qu'elle exerçait au sein de cette société les fonctions de comptable et qu'elle avait la qualité d'associé, que les sommes versées au titre d'un prêt à moyen terme sur le compte courant de la société étaient de nature à éponger le déficit antérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réticence dolosive et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que cette subtilité (à savoir la domiciliation du prêt sur le compte courant de la société débitrice) était la marque d'une manoeuvre dolosive et qu'il était évident que Mme X... n'aurait
jamais consenti à donner sa caution et à nantir le fonds de commerce si son représentant local lui avait clairement expliqué le but réel de l'opération, sans rechercher si Mme X... ne pouvait et ne devait pas, eu égard à ses fonctions de comptable au sein de la société débitrice et à sa qualité d'associé, prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que " la domiciliation du prêt pouvait paraître tout à fait normale et ne signifiait pas pour autant que ce prêt devait être aussitôt absorbé par le déficit antérieur, sauf à le préciser de façon claire et précise ", la cour d'appel qui, répondant, ainsi qu'il résulte de l'ensemble de la motivation de l'arrêt, aux conclusions de la banque, a caractérisé la manoeuvre dolosive à l'égard des époux X..., sans pour autant méconnaître les obligations inhérentes au contrat de compte courant ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la lettre annonçant le prêt était libellée de telle façon qu'aucun lecteur, même spécialisé en matière financière, n'aurait pu penser que le crédit " avait pour objet d'éponger la dette antérieure de la société ", la cour d'appel a caractérisé la réticence dolosive vis-à-vis de Mme X... eu égard au rôle qu'elle jouait au sein de la société débitrice, tel que visé au pourvoi ; que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi