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Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que l'hôpital du Bon Sauveur a fait installer par la société Chauffage et ventilation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Omnium technique hospitalière, devenue société BETI, une chaufferie, dont les générateurs à vapeur ont été fournis à l'entrepreneur par leur fabricant, la société Wanson ; que suivant contrat du 1er mars 1976, l'hôpital a confié la maintenance de la centrale thermique à la société nouvelle de chauffage Sochan (société Sochan), qui a pris en charge la garantie totale, tout en étant subrogée dans les droits de l'hôpital à l'encontre des fournisseurs et installateurs de matériel ; que, se plaignant de désordres, la société Sochan a fait assigner en réparation les sociétés Chauffage et ventilation, OTH et Wanson ;
Attendu que pour condamner la société Wanson, in solidum avec les sociétés Chauffage et ventilation et OTH, l'arrêt, après avoir relevé un manquement contractuel de la société Wanson à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, retient que la société Sochan, subrogée au maître de l'ouvrage, peut se prévaloir de ce manquement pour demander directement réparation au fabricant, sans que lui soit opposable la clause limitant à un an la garantie de celui-ci, dès lors que le fabricant ne peut opposer à l'exploitant subrogé une limitation de responsabilité dont il n'aurait pu se prévaloir initialement contre l'hôpital, simple profane ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Wanson était en droit d'opposer à la société Sochan, exerçant une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Wanson industrie et fixé les parts de responsabilité, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen