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Attendu que, par requête du 31 mars 1992, la SCP Paule et Patrick Declerck nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 janvier 1992 par Roger et Michel X... et inscrite sous le n° 92-10.592
Attendu que, par ordonnance du 19 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé deux ordonnances rendues le 2 mai 1989 par le président du tribunal de grande instance de Douai, lequel a taxé à 18 414,50 F et à 17 636,00 F HT les états des frais de la SCP Paule et Patrick Declerck dus par Roger et Michel X... ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé ces sommes, Roger et Michel X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, Roger et Michel X... ne justifient d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquent aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, ils ne sauraient suivre sur l'instance en cassation ouverte par leur déclaration de pourvoi, observation étant faite que le bénéfice d'une caution, à supposer celui-ci accordé, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1009-1 précité ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la SCP Paule et Patrick Declerck ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 17 janvier 1992 par Roger et Michel X... à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 19 novembre 1991 (pourvoi n° 92-10.592) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement