.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural, ensemble l'article 1er du décret n° 85-604 du 10 juin 1985 ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, visées à l'article 188-2 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1990), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural, ont, le 21 mars 1986, fait délivrer aux époux X..., fermiers, congé pour le 1er octobre 1987, aux fins de reprise ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé, délivré pour le 1er octobre 1987, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les conditions d'aptitude des bailleurs devant être appréciées à une époque où la surface minimum d'installation n'existait pas, eu égard à la période antérieure où ils ont oeuvré dans l'agriculture en qualité d'aide familial, il apparaît, au vu de l'expertise, que leurs acquis sont suffisants pour la conduite d'un projet modeste d'élevage sur 15 hectares de terre et que M. Y... a participé à l'exploitation de ses parents de 1941 à 1954, Mme Y..., âgée de 53 ans, ayant aidé dans sa jeunesse ses parents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des 15 années précédant la date effective de l'installation ou la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter, lorsque, comme en l'espèce, cette autorisation est exigée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen