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Sur le moyen unique :
Attendu que, par décisions notifiées le 11 avril 1984, la caisse primaire a assujetti au régime général de la sécurité sociale les docteurs Bijard, Courié et Coutière au titre de l'activité qu'ils exerçaient à temps partiel au Centre médical François 1er en effectuant des examens entrant dans le cadre de bilans de santé ; qu'ayant ultérieurement réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre les sommes versées à ces praticiens à titre d'honoraires, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 20 octobre 1989), d'avoir annulé cet assujettissement et le redressement correspondant, alors, d'une part, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale le médecin qui traite la clientèle d'un tiers dans le cadre d'un service organisé sans assumer les risques et l'organisation du service ; que le médecin ne peut revendiquer une clientèle propre si le malade venu le consulter dans le cadre du service organisé ne peut choisir son médecin et que le médecin n'est pas libre de refuser le malade ; qu'en affirmant que les médecins disposaient d'une clientèle propre, sans rechercher si les malades venus au centre avaient le choix de leur médecin et si les médecins pouvaient refuser des malades, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les médecins assumaient les risques et tiraient les profits de l'organisation du service de consultation instauré au Centre médical François 1er, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, recherchant les conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était exercée, la cour d'appel énonce que la clientèle que recevaient les médecins lorsqu'ils effectuaient à temps partiel des bilans de santé était la leur et non celle du Centre médical, et que c'était de cette clientèle personnelle qu'ils percevaient leurs honoraires, même si le versement en était fait au secrétariat de l'établissement, lequel n'en conservait que la quote-part correspondant à la redevance mise contractuellement à la charge des intéressés en contrepartie de l'utilisation du matériel et des locaux du Centre médical ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte, d'une part, que la liberté de choix était assurée tant aux patients qu'aux médecins, d'autre part, que ceux-ci assumaient les risques de leur activité, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les praticiens concernés travaillaient pour leur propre compte et non pour celui du Centre médical qui n'était pas leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi