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Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil et 13 du règlement intérieur de la caisse de prévoyance de la Société des pétroles BP, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 5 février 1969 ;
Attendu qu'au moment de la liquidation, en 1968, de sa pension de retraite complémentaire par la caisse de prévoyance de la Société française des pétroles BP, M. X... a, conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la caisse, opté, à concurrence de la moitié du montant annuel de la pension, pour un versement en capital moyennant une retenue sur cette pension évaluée forfaitairement à 8 % du capital versé ; que pour rejeter la demande de l'intéressé en remboursement des majorations successives de cette retenue à partir du deuxième trimestre de 1969, l'arrêt attaqué énonce que l'adjonction apportée à l'article 13 du règlement intérieur, après approbation par arrêté ministériel du 5 février 1969 et prévoyant que la retenue effectuée, au titre du complément de retraite en capital, est réévaluée comme les retraites elles-mêmes aux mêmes dates et avec les mêmes taux, peut s'analyser en une disposition interprétative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle nouvelle, insérée dans l'article 13 du règlement, modifiait l'économie du régime des retraites comportant un complément en capital et ne pouvait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, s'appliquer aux retraites avec complément attribuées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans