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11/06/1992 | FRANCE | N°90-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-13000


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du Code civil et 13 du règlement intérieur de la caisse de prévoyance de la Société des pétroles BP, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 5 février 1969 ;

Attendu qu'au moment de la liquidation, en 1968, de sa pension de retraite complémentaire par la caisse de prévoyance de la Société française des pétroles BP, M. X... a, conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la caisse, opté, à concurrence de la moitié du montant annuel de la pension, pour un versement en capital moyennan

t une retenue sur cette pension évaluée forfaitairement à 8 % du capital versé ; que pour r...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du Code civil et 13 du règlement intérieur de la caisse de prévoyance de la Société des pétroles BP, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 5 février 1969 ;

Attendu qu'au moment de la liquidation, en 1968, de sa pension de retraite complémentaire par la caisse de prévoyance de la Société française des pétroles BP, M. X... a, conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la caisse, opté, à concurrence de la moitié du montant annuel de la pension, pour un versement en capital moyennant une retenue sur cette pension évaluée forfaitairement à 8 % du capital versé ; que pour rejeter la demande de l'intéressé en remboursement des majorations successives de cette retenue à partir du deuxième trimestre de 1969, l'arrêt attaqué énonce que l'adjonction apportée à l'article 13 du règlement intérieur, après approbation par arrêté ministériel du 5 février 1969 et prévoyant que la retenue effectuée, au titre du complément de retraite en capital, est réévaluée comme les retraites elles-mêmes aux mêmes dates et avec les mêmes taux, peut s'analyser en une disposition interprétative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle nouvelle, insérée dans l'article 13 du règlement, modifiait l'économie du régime des retraites comportant un complément en capital et ne pouvait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, s'appliquer aux retraites avec complément attribuées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13000
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Paiement - Paiement partiel en capital - Modalités - Modification - Application dans le temps

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Statuts - Modification - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Régime de retraite - Régime de retraite complémentaire

La règle nouvelle insérée dans le règlement d'une institution de retraite complémentaire qui, prévoyant une réévaluation selon certaines modalités de la retenue effectuée sur les pensions en contrepartie d'un versement en capital d'une fraction de celles-ci, modifie l'économie du régime des retraites, ne saurait, en l'absence des dispositions expresses le permettant, s'appliquer aux pensions attribuées antérieurement à son entrée en vigueur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°90-13000, Bull. civ. 1992 V N° 398 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 398 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13000
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