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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que lors de la liquidation de la retraite de M. Jean X..., médecin, aujourd'hui décédé, la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) s'est refusée à valider les années 1950 à 1955 en opposant à l'intéressé pour cette période la déchéance de son droit à pension ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 février 1990) d'avoir dit que les années litigieuses devaient être prises en compte pour liquider la retraite complémentaire de M. X..., alors premièrement, que d'une part, la délibération du conseil d'administration de la CARMF du 28 janvier 1962 et le protocole d'accord du 22 janvier 1962 subordonnaient l'absence de déchéance au paiement ponctuel des cotisations à venir et qu'en omettant de rechercher si les cotisations afférentes aux années 1969 et 1970, n'avaient pas été acquittées avec retard, ainsi que le faisait valoir la CARMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant les effets des décisions prises par les organismes de Sécurité sociale ; que d'autre part, la décision du 24 avril 1962 se bornait à constater une situation à la date à laquelle elle était émise, qu'ainsi, sauf à mieux s'expliquer, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur cette décision pour paralyser les effets des retards de paiement postérieurs et que l'arrêt a été rendu en méconnaissance des règles régissant les effets des décisions des organismes de la Sécurité sociale ; qu'enfin, une décision ne peut être opposée à un organisme de Sécurité sociale que s'il est établi qu'elle a été prise en toute connaissance de cause, qu'ayant omis de rechercher si l'auteur de la lettre du 7 septembre 1973 connaissait les conditions dans lesquelles les cotisations afférentes aux années 1969 et 1970 avaient été payées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les effets des décisions des organismes de Sécurité sociale ; alors, deuxièmement, que d'une part, le délai prévu à l'article 22 des statuts du régime complémentaire est relatif à la déchéance qu'encourt l'affilié au stade du calcul de ses points de retraite, que ce délai était étranger aux débats dès lors que la déchéance ayant été acquise, le juge avait à déterminer si les conditions d'application d'une décision de relevé de déchéance étaient ou non remplies et qu'en réalité les conditions de paiement des cotisations afférentes aux années 1980 et 1982 à 1986 devaient être examinées, non pas au regard de l'article 22, mais au regard des articles 4 et 5 en sorte que les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 des statuts du régime complémentaire et méconnu les règles régissant les effets des décisions des organismes de Sécurité sociale ; que, d'autre part, les décisions des 24 avril 1962 et 7 septembre 1973 se bornaient à constater une situation à la date à laquelle elles étaient émises, qu'ainsi, sauf à mieux s'expliquer, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur ces décisions pour paralyser les effets des retards de paiement postérieurs et que l'arrêt a été rendu en méconnaissance des règles régissant les effets des décisions des organismes de Sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était acquitté des cotisations arriérées des années 1950 à 1955 conformément aux stipulations du protocole d'accord intervenu entre les parties les 22-29 janvier 1962 à la suite de la délibération du conseil d'administration de la CARMF en date du 28 janvier 1962, les juges du fond ont apprécié la portée de la lettre adressée le 7 septembre 1973 à l'intéressé par la Caisse et, sans méconnaître les règles applicables aux décisions des organismes de Sécurité sociale, ont estimé que ce document informant à la fois M. X... de ce qu'il était à jour de ses cotisations et du nombre de points de retraite acquis au titre des années 1949 à 1973, valait renonciation de la Caisse à se prévaloir du retard apporté au règlement des cotisations de 1969 et 1970 ; que n'étant pas allégué devant eux que lors du recouvrement des cotisations des années 1980 à 1986, M. X... avait été expressément averti que le défaut de paiement dans le délai imparti par la Caisse entraînerait de plein droit la résolution du protocole, ils ont pu décider que le bénéfice de la validation de la période 1950-1955 lui restait acquis ; qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 22 des statuts du régime complémentaire de retraite, leur décision est dès lors justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi