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Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société SB Services, pour la période afférente aux années 1984 à 1986 les indemnités forfaitaires de logement qu'elle avait allouées à deux chefs de secteur et les indemnités forfaitaires de déplacement qu'elle avait allouées aux chefs de secteur, tout en pratiquant par ailleurs l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1990) d'avoir maintenu ce redressement alors que, selon les moyens, l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels interdit à l'employeur d'exclure de l'assiette de ses cotisations les sommes qu'il verse à titre de remboursement de frais professionnels à ses employés ; cependant cette pratique n'impose pas à l'employeur de soumettre à cotisations les sommes qu'il verse à un employé pour lui rembourser des frais qui incombent exclusivement à l'employeur et dont le salarié a fait l'avance ; que pour ne pas soumettre ces sommes à cotisations, l'employeur n'a pas à fournir à l'URSSAF le moindre justificatif ; qu'en l'espèce, il incombait à l'employeur de prendre à sa charge, d'une part, le loyer du local dans lequel travaillaient ses employés et cela qu'il s'agisse d'un bureau loué directement par l'employeur ou d'une pièce du logement louée par le salarié, et, d'autre part, les frais de déplacement exposés par ses chefs de secteur ; qu'en qualifiant la participation au paiement du loyer versée par l'employeur à ses deux salariés qui avaient choisi de travailler chez eux et les frais de déplacement exposés par ses chefs de secteur de remboursement de frais professionnels incompatibles avec l'abattement supplémentaire de 10 % et soumis à la production de justificatifs et en réintégrant les sommes représentant ces remboursements dans l'assiette des cotisations de l'employeur, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dépenses de logement et de déplacement exposées par les salariés, qui correspondent à l'exercice normal de la profession, ne sont pas des frais engagés pour le compte de l'entreprise mais couvrent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et constituent des frais professionnels ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième et le quatrième moyen réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi