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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1986 par la société anonyme Girard, au prorata de sa participation au financement du régime de prévoyance géré par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA), les indemnités d'indisponibilité temporaire qui avaient été servies par cette institution à des salariés au titre de la période comprise entre le 46e et le 180e jour d'incapacité de travail ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1990) d'avoir annulé ce redressement alors, d'une part, que dans la mesure où le régime de prévoyance complémentaire est financé conjointement par les employeurs et les salariés, la participation de l'employeur constitue un avantage direct, accessoire du salaire, soumis comme tel à cotisations sans que l'on puisse, au prix d'une discrimination artificielle, isoler et dissocier le régime des indemnités journalières supplémentaires, prétendument financé par les seuls salariés, pour éluder l'obligation de cotiser, que la clause de la convention collective affectant la participation salariale aux indemnités journalières et la gestion prétendument séparée de ce risque, sont inopérantes à justifier l'absence de cotisations dans le cadre d'un régime de prévoyance formant lui-même un tout et que finance l'employeur, en sorte que les articles R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ont été violés ; alors, d'autre part, que l'employeur ne saurait se dérober aux obligations découlant de la loi, selon lesquelles, en cas d'arrêt de travail, si la rémunération du salarié est maintenue, ce n'est pas le salarié qui doit en assumer la charge, mais l'employeur lui-même, en sorte que les articles 1 et suivants, 7 de l'annexe à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ont été violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le régime de prévoyance de l'IPSA, auquel se référait la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, était plus favorable aux salariés que celui de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, ce dont il découle que ce régime s'était substitué pour les salariés de la société Girard, entreprise adhérente, à celui de l'accord national interprofessionnel ; qu'après avoir relevé que la convention collective précitée et le régime de prévoyance de l'IPSA, dont les dispositions ont fait l'objet d'arrêtés ministériels d'extension ou d'agrément, prévoyaient respectivement, la première en son article 1-26, le second en son article 13 (2e section chapitre IV), l'affectation exclusive de la cotisation due par les salariés aux indemnités d'incapacité temporaire et totale, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques, elle en a déduit, s'agissant d'une affectation interne régulièrement opérée sans que soit remise en cause l'unité du régime, que les indemnités litigieuses n'avaient pas été financées à l'aide de la participation de la société Girard au régime de l'IPSA et a dès lors exactement décidé qu'elles n'avaient pas à être intégrées pour partie dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi