LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) M. Pierre X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°) la société anonyme Etablissements Welsch, dont le siège social est sis ... (Seine-et-Marne),
2°) la société anonyme Orofiamma et Compagnie, dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; En présence de :
la société Zibi-Versand Herbert Muller, dont le siège social est sis 7880 Bad-Sackingen (Allemagne),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat des Etablissements Welsch, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Orofiamma et Compagnie, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1989), que MM. Jean et Pierre X..., titulaires d'un brevet d'invention, déposé le 17 février 1982, sous le numéro 82 02 641 et relatif à un dispositif de fermeture automatique et de préhension de ballon, ont assigné, le 4 février 1986, en contrefaçon, la société Orofiamma, et, le 27 février 1986, la société Etablissements Welsch (société Welsch), cette dernière en qualité de fabricant des produits ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation du brevet suscité ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en annulant la revendication n° 1 sans préciser si celle-ci découlait de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision, au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable en la cause, alors, d'autre part, que les sociétés Welsch et Orofiamma avaient montré que le dispositif X... ne pouvait découler de manière évidente du dispositif Szmaragd, dans la mesure où l'élément essentiel de la technique X..., à savoir la recherche nécessaire d'une totale étanchéité des ballons gonflés, était totalement absent de la technique Szmaragd de simple fermeture de sacs, et où, par conséquent, les moyens caractéristiques étaient différents, puisque la technique X... ne se résumait pas à deux boucles, mais comportait un anneau d'accrochage, une boucle de serrage et une coupelle de verrouillage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors, enfin, que les sociétés Welsch et Orofiamma avaient fait valoir qu'il avait fallu attendre plus de vingt ans après le dépôt du brevet Szmaragd pour que soit inventé un dispositif automatique, simple et éfficace, d'obturation des ballons gonflés, ce qui impliquait bien le caractère inventif du procédé ; qu'en ne recherchant pas si la durée même de la période qui avait été nécessaire, depuis le dépôt Szmaragd, pour mettre fin aux inconvénients des dispositfs antérieurement connus d'obturation et de préhension des ballons gonflés, n'impliquait pas la non-évidence du procédé X..., par rapport à l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable en la cause et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé le contenu du brevet Szmaragd et avoir précisé qu'il s'appliquait à des sacs en plastique ou en papier et ne comportait pas d'anneau de préhension ni de coupelle de verrouillage à orifice central, mais une boucle de serrage, a relevé que l'homme du métier, fabricant d'articles en plastique, y avait appris la possibilité d'obtenir efficacement la fermeture d'un
sac par étranglement et que la revendication n° 1 du brevet X..., consistant à donner à l'anneau de fermeture la forme d'une coupelle munie d'un orifice central et à obtenir, par la division de l'anneau de serrage et de préhension, la séparation de ces deux fonctions, ne pouvait pas être considérée comme résultant d'une activité inventive, cette adaptation ne modifiant pas la fonction des pièces ; que par ces appréciations et constatations, la cour d'appel qui a ainsi fait apparaître que la revendication litigieuse découlait d'une manière évidente de l'état de la technique et qui, en constatant la nullité, n'avait pas à se prononcer sur la durée ayant séparé le brevet Szmaragd du dépôt du brevet X... a répondu, en les rejetant aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa
décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;