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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) sur le navire Westerland, à destination de Trieste, selon un connaissement émis par la société Splosna Plovba Piran, transporteur maritime ; que les compagnies d'assurances (les assureurs) qui ont indemnisé les destinataires de la marchandise du dommage résultant d'avaries et ont été subrogées dans leurs droits ont assigné en dommages-intérêts le transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime, se prévalant d'une clause attributive de compétence, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'une clause attributive de compétence territoriale insérée dans un connaissement doit avoir été acceptée par le chargeur ;
Attendu que, pour décider que la clause litigieuse avait été acceptée par le chargeur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que figurait au connaissement la signature de la banque, donneur d'ordre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la signature apposée par la banque ne l'avait pas été en une autre qualité que celle de chargeur, et à une fin différente, telle celle d'endosser le connaissement au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, arbitrale, administrative ou étrangère, il renvoie seulement les parties à se mieux pourvoir ;
Attendu qu'après avoir accueilli l'exception d'incompétence au vu de la clause qu'il avait déclarée opposable, l'arrêt a déclaré compétent le tribunal de Portoroz (Yougoslavie) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction qu'elle estimait compétente était étrangère, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen