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Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 septembre 1984, la société Union française de banque Locabail (la banque) a consenti un prêt de 260 000 francs à la société France mode (la société) ; que, le 1er août précédent, MM. Jean-Pierre, Jean-Jacques et Francis X... (consorts X...) s'étaient portés cautions du remboursement de ce prêt, chacune des cautions faisant précéder sa signature de la mention manuscrite : " Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de la somme principale de deux cent soixante mille, 260 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires " ; que la société a été mise en redressement judiciaire, converti, le 2 février 1988, en liquidation judiciaire ; que la banque a demandé aux cautions paiement des quatre-vingt-quatre échéances restant dues, avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 10 février 1988 ; que, devant la cour d'appel, les cautions ont prétendu que leur engagement était limité au principal de la dette de la société et ont excipé, en outre, de " l'inexactitude du décompte fourni " par la banque ainsi que du " caractère usuraire du taux d'intérêt " ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à verser à la banque une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que, lorsque la caution s'est obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement ; que, par suite, en l'état d'un cautionnement donné selon une mention manuscrite pour la somme de 260 000 francs en principal, la cour d'appel, qui condamne la caution à payer les intérêts de cette somme, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes de cautionnement étaient conformes à la décision prise par les signataires lors de l'assemblée générale de la société du 4 février 1984, au cours de laquelle fut décidé un concours bancaire de 260 000 francs, remboursable en cent vingt mensualités au taux de 19 %, l'arrêt retient que les cautions avaient, lors de la signature des actes du 1er août 1984, conscience de la nature et de l'étendue de leur engagement relativement aux intérêts ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse