AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par 1°/ M. Bernard C..., délégué syndical CGT, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Maison du Peuple, place de la Liberté, 2°/ Mme Héléne B... 99bis rue de la cartoucherie 63 Clermont Ferrand ;
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce, au profit de M. le directeur de la société Vadie Intermarché, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. le directeur de la société Vadie Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que la société Socap, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entrainait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société Socap ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermaché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sureffectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ;
Attendu que Mme B..., salariée de la société Socap, qui avait été placée à compter du
19 septembre 1988 en position de sureffectif provisoire, avec maintien intégral de son salaire ( à la suite de l'engagement pris par Inrermarché de rémunérer cette période d'attente à 100 %), ayant refusé la proposition d'emploi définitif qui lui a été faite a été
licenciée le 27 octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une
part le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social, d'autre part un rappel de salaires ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de sécurité sociale et a rejeté l'autre demande ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand, 29 janvier 1990) d'avoir refusé de tenir compte pour le calcul de ses droits à congés de la période du 19 septembre 1988, date à laquelle elle a été placée en position de sureffectif provisoire, jusqu'à la date de son licenciement, et d'avoir mal calculé l'indemnité de congés payés ;
Mais attendu que Mme B... n'ayant présenté devant le conseil de prud'hommes aucune réclamation au titre des congés payés, les deux moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire alors que selon le moyen, ses droits étaient protégés pendant trente jours ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a respecté le délai de trente jours et n'a refusé le droit à rémunération qu'aù delà de cette limite à la salariée qui n'avait pas repris le travail lorsqu'elle a reçu une affectation;que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., envers M. le directeur de la société Vadie Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.