AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public administratif situé ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1990 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Stéphane X..., demeurant école maternelle Moulins, ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 31 mai 1990) que M. X... a saisi la formation de référé prud'homal d'une demande de rappel de rémunération dirigée contre le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;
Attendu que le CNASEA fait grief à la décision d'avoir accordé à M. X... la somme réclamée, alors, selon le moyen, qu'il y a incompétence du conseil de prud'hommes en matière de rémunération des stagiaires, que cette juridiction est paritaire et que sa compétence est limitée aux seuls conflits entre employeurs et salariés sur le contrat individuel de travail, alors que M. X... est stagiaire de la formation professionnelle selon le Livre IX du Code du travail, qu'en vertu de l'article L. 961-11, "les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire", que le CNASEA, établissement public chargé de la rémunération des stagiaires, n'est en aucun cas un employeur, qu'aucun lien de subordination n'attache les stagiaires à l'établissement public et que le jugement du différend appartient donc à la compétence du tribunal d'instance, et non au conseil de prud'hommes ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le CNASEA, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu et que l'envoi d'une lettre ne peut remplacer la comparution, d'autre part, que le juge, qui tient des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er, la faculté de prononcer d'office son incompétence lorsque le défendeur ne comparaît pas, apprécie souverainement s'il y a lieu d'exercer cette faculté ;
Et attendu, enfin, que le moyen, soulevé pour la première fois devant la cour de cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.