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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 191-1 du Livre des procédures fiscales, et l'article 1er du décret du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage de céréales ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la taxe, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs ;
Attendu que, pour refuser à la société Duquesne-Purina (la société) sa qualité à contester la légalité du décret susvisé, le jugement énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société ait été astreinte personnellement au paiement de la taxe litigieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon