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15/07/1992 | FRANCE | N°91-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 91-14260


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire commune aux sociétés Cogimo, Cogebat et à quatorze sociétés civiles immobilières du même groupe, le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à une société Sapeb investissement ; qu'appel de cette décision a été interjeté, sur le fondement de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, par un des administrateurs de la procédure collective qui a fait valoir que sa demande de liquidati

on judiciaire avait été rejetée ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arr...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire commune aux sociétés Cogimo, Cogebat et à quatorze sociétés civiles immobilières du même groupe, le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à une société Sapeb investissement ; qu'appel de cette décision a été interjeté, sur le fondement de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, par un des administrateurs de la procédure collective qui a fait valoir que sa demande de liquidation judiciaire avait été rejetée ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que si la qualification de décision " mixte " peut convenir à un jugement qui rejette formellement ou implicitement un plan de continuation venant en concurrence avec un plan de cession, la situation est différente lorsque seul un plan de cession est déposé ; que tout jugement arrêtant un plan de cession rejette implicitement mais nécessairement la liquidation judiciaire et que reconnaître un caractère mixte à de telles décisions et élargir ainsi anormalement le nombre des personnes admises à interjeter appel serait contraire à l'esprit de la loi qui, en limitant les voies de recours en cas de cession de l'entreprise, a voulu préserver la sécurité juridique d'opérations économiques complexes tendant au redressement de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement que l'administrateur avait déposé des conclusions tendant, fût-ce à titre subsidiaire, au prononcé de la liquidation judiciaire et que le Tribunal avait déclaré ces conclusions non fondées et les avait rejetées, de sorte que l'appel de l'administrateur était recevable en ce que le jugement avait statué sur la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14260
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Rejet de conclusions de l'administrateur tendant au prononcé de la liquidation judiciaire - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Rejet de la liquidation judiciaire - Décision implicite - Portée quant aux voies de recours

Viole l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par l'administrateur du redressement judiciaire d'une entreprise contre un jugement ayant arrêté le plan de cession de cette entreprise alors qu'il résulte du jugement que l'administrateur avait déposé des conclusions tendant, fût-ce à titre subsidiaire, au prononcé de la liquidation judiciaire et que le Tribunal avait déclaré ces conclusions non fondées et les avait rejetées, de sorte que l'appel de l'administrateur était recevable en ce que le jugement avait statué sur la liquidation judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-14260, Bull. civ. 1992 IV N° 271 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 271 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14260
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