La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1992 | FRANCE | N°92-11359

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 18 septembre 1992, 92-11359


.

Attendu que, par requête du 24 juin 1992, Dominique X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 février 1992 par Michel Y... et inscrite sous le n° 92-11.359 ;

Attendu cependant que Michel Y... n'a pas, dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remis au greffe de la Cour et signifié à Dominique X... un mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée ;

Qu'il y a donc lie

u de constater la déchéance du demandeur au pourvoi, sans avoir à se prononcer su...

.

Attendu que, par requête du 24 juin 1992, Dominique X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 février 1992 par Michel Y... et inscrite sous le n° 92-11.359 ;

Attendu cependant que Michel Y... n'a pas, dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remis au greffe de la Cour et signifié à Dominique X... un mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée ;

Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du demandeur au pourvoi, sans avoir à se prononcer sur le mérite de la requête en retrait du rôle, laquelle est désormais privée d'objet ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions des articles 978 et 981, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

CONSTATONS la déchéance de Michel Y... du pourvoi qu'il a formé le 7 février 1992 contre un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry ;

DISONS que le pourvoi n° 92-11.359 cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-11359
Date de la décision : 18/09/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Déchéance du demandeur au pourvoi - Constatation - Effet

La déchéance du demandeur au pourvoi étant constatée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite de la requête en retrait du rôle dès lors privée d'objet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 18 sep. 1992, pourvoi n°92-11359, Bull. civ. 1992 ORD. N° 10 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 10 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.11359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award