REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1989, qui, pour vol à l'aide d'une effraction, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 56 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 dudit Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un vol par effraction a été commis dans un atelier de filature ; que les enquêteurs ont constaté, sur un morceau de vitre brisée par les malfaiteurs, la présence d'une empreinte papillaire qu'ils ont photographiée et relevée sur un support technique ; que l'examen comparatif de ce relevé a permis au laboratoire de police scientifique d'identifier l'individu qui avait laissé l'empreinte comme étant Yves X... ;
Attendu que, pour écarter les conclusions, présentées avant toute défense au fond par celui-ci et reprises au moyen, par lesquelles il soutenait que le relevé de trace papillaire n'ayant pas été placé sous scellé, le rapport établi par le service de l'identité judiciaire ne lui était pas opposable, les juges retiennent qu'aucune disposition légale n'obligeait les gendarmes à placer sous scellé le support de la trace et qu'il résultait sans ambiguïté de leurs procès-verbaux que c'était bien cette trace qui avait été soumise à l'examen du laboratoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision dès lors que le support technique portant la trace de l'empreinte digitale était une annexe du procès-verbal de constatations des enquêteurs et qu'en conséquence il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 56 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, sous couleur d'inversion de la charge de la preuve, se bornent à mettre en discussion l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.