REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt en date du 27 novembre 1991 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 43, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 550 et 555 à 558, 593 du Code de procédure pénale ; violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à X... ;
" aux motifs que X..., directeur de la publication, a été cité au siège de la société Y..., 12 rue de Presbourg à Paris 16e, laquelle figure à l'ours ; que, contrairement à la situation de l'auteur de l'article incriminé, la qualité de directeur de publication implique une attache permanente au siège du journal ; que la citation délivrée au siège du journal lui permettait donc d'être avisé effectivement et en temps utile ; qu'en l'absence d'atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la nullité de la citation ne saurait être prononcée en ce qui concerne X... et ce conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il ne saurait être posé en principe général et abstrait que la qualité de directeur de la publication implique une attache permanente au siège du journal telle qu'elle aurait, par principe, pour effet que la citation délivrée audit siège lui permettrait donc d'être avisé effectivement et en temps utile ; qu'en fait et en droit, pas plus que pour l'auteur de l'écrit, le siège du journal ne constitue le domicile du directeur de la publication ; qu'il en résulte qu'à son égard, également, la délivrance de la citation, en dehors des conditions prescrites par les textes susvisés, alors que cette délivrance détermine le point de départ du délai de 10 jours accordé au prévenu par l'article 55 de la loi sur la presse pour faire signifier ses offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, porte atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que X... a été cité, en sa qualité de directeur de la publication au siège de la société éditrice du journal Z..., comme auteur du délit de diffamation publique poursuivi ;
Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond, devant lesquels l'exception de nullité de la citation avait été régulièrement soulevée, ont décidé que celle-ci avait été valablement délivrée au siège dudit journal, dont le lieu n'est pas remis en cause par le moyen, dès lors que ce n'est pas en son nom personnel mais en tant que directeur de la publication que le prévenu était poursuivi ; qu'il résulte aussi bien des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986 que les citations et autres actes de la procédure concernant le directeur de la publication d'un journal, pris en cette qualité, peuvent être adressés au siège dudit journal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.