LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques E..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Socetec, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., K..., L..., A..., G..., F...
H..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle J..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1987), que M. E... est entré le 30 juin 1969 au service de la société Socetec, bureau d'études techniques, en qualité de dessinateur-projeteur ; que son contrat de travail prévoyait qu'il s'engageait à effectuer toute mission en France ; que l'affectation temporaire du salarié, qui avait son lieu de travail à Puteaux, auprès d'une société de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour y effectuer une tâche de codification informatique, ayant été refusée par lui, l'employeur, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, a, par lettre reçue le 6 février 1984 décidé de mettre fin aux relations contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. E... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen , d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait refusé non un seul transfert de son lieu de travail mais une affectation de plusieurs mois auprès d'une autre société, une "mise à disposition" ; qu'une telle mise à disposition emportant substitution partielle d'employeur constitue en elle-même modification substantielle du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du
Code civil ; alors, d'autre part, que le salarié s'étant engagé à effectuer toute mission en France nécessitée par des raisons professionnelles, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette clause de mobilité pour retenir à son encontre un refus d'accepter une telle mise à disposition ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, écarter la définition de la "mission" donnée par l'employeur lui-même dans une note de service comme ne
visant que les déplacements obligeant le salarié à loger à l'extérieur et considérer que la "mission" visée au contrat de travail du salarié comprendrait une affectation lui permettant de rentrer tous les soirs à son foyer ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait encore écarter cette définition de la "mission" donnée par note de service en se fondant sur l'objet de cette note relatif à la fixation de l'indemnité de mission :
qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que sans se contredire la cour d'appel, après avoir interprété la note de service, a relevé que la mission du salarié auprès de la société SGN avait pour objet l'accomplissement d'une tâche précise et temporaire conforme à la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'elle a souverainement estimé que le contrat de travail de M. E... n'avait subi aucune modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;