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30/09/1992 | FRANCE | N°88-43496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", représenté par M. Robert A..., en qualité de syndic, demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Garo E..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

2°/ de Mme Clémence E..., son épouse, demeurant également ... (Pyrénées-orientales),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publi

que du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", représenté par M. Robert A..., en qualité de syndic, demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Garo E..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

2°/ de Mme Clémence E..., son épouse, demeurant également ... (Pyrénées-orientales),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., K..., B..., F...,

Mme G..., MM. Carmet Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1988) et la procédure, que M. et Mme E... ont, par un contrat unique ne ventilant pas leurs tâches respectives, été engagés, à compter du 1er juillet 1976, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", en qualité de gardiens d'immeuble ; qu'après avoir engagé contre leur employeur une première procédure aujourd'hui close, ils ont, à la suite de la signature, le 11 décembre 1979, de la convention collective nationale des gardiens d'immeubles et concierges, étendue par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il

lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M. E..., lié comme sa femme à l'employeur par un contrat unique de gardiennage, ne pouvait, pour sa part, prétendre à aucune rémunération,

ni à une classification dans la hiérarchie de la convention collective ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. E... effectuait l'enlèvement des ordures ménagères et différentes activités de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il aurait dû apparaître que Mme E... ne pouvait plus bénéficier alors de 10 000 unités de valeur lui permettant de bénéficier du coefficient 160 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appelée à déterminer la répartition des tâches entre les époux E... dans le cadre de la mission de gardiennage qui leur avait été confiée, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme E... assumait seule, conformément à l'article 21 de la convention collective, la responsabilité de l'ensemble des tâches pour lesquelles l'assistance d'un autre préposé, en l'occurence son mari, était nécessaire ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme E... était créancière d'une indemnité pour permanence des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait indiqué, dans ses conclusions, qu'il avait adressé à Mme E..., le 1er janvier 1981, une lettre recommandée lui indiquant que, par application de l'article 19 de la convention collective, elle bénéficiait d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine qui sera obligatoirement pris le jeudi à partir de 12 heures ; que la cour d'appel a, en conséquence, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a renversé la charge de la preuve et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la demi-journée octroyée à Mme E... l'ayant été en sa qualité de personnel logé assurant une permanence complète, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans influence sur l'issue du litige, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée avait assuré les permanences des dimanches

et jours fériés et constaté que l'employeur, débiteur, à ce titre, de repos compensateurs, ne s'était pas acquitté de ses obligations ; qu'elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43496
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des gardiens d'immeuble - Catégorie professionnelle - Rémunération - Couple - Répartition des tâches - Repos compensateur - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des gardiens d'immeubles art. 19 et 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-43496


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43496
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