LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit du Comité d'établissement Air France Orly Sud, dont le siège est sis à Orly Sud 323 à Orly Aérogare (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., H..., I..., A..., E..., D...
F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., M. B..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'établissement Air France Orly Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R 517-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit attribué le coefficient 478 avec effet rétroactif au 1er janvier 1985 et d'une demande en paiement d'un rappel de salaire de 5 441,97 francs pour l'année 1985 et 5 700 francs pour l'année 1986 ; Attendu que la demande relative au coefficient hiérarchique ayant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel, nonobstant sa gratification erronée ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;