AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kouider X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société civile immobilière Domaine de la Yole, dont le siège est à Vendres (Hérault), Serignan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Domaine de la Yole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'instance engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Béziers, qui a rendu la décision frappée d'appel, la cour d'appel a énoncé que le litige avait été appelé en conciliation le 30 octobre 1984 à Béziers et le salarié ne s'était pas présenté ; qu'ensuite, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de Montpellier qui, par décision du 7 novembre 1985, s'était déclarée incompétente ; qu'enfin, l'intéressé avait réitéré ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Béziers le 12 novembre 1985, lequel avait rendu le jugement entrepris ; que, comme le soutient l'employeur, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail relatives au principe de l'unicité de l'instance prud'homale, rendent irrecevable une seconde instance relative au même contrat de travail devant la même juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Montpellier s'étant déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bézier, la seconde instance devant cette dernière juridiction était la poursuite de celle introduite devant le conseil de prud'hommes de Montpellier et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Béziers était éteinte avant que le conseil de prud'hommes de Montpellier ne soit saisi des mêmes demandes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile immobilière Domaine de la Yole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.