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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a pris à crédit-bail un manège vendu par la société Reverchon, que M. X... et la société Reverchon ont signé successivement deux accords transactionnels aux termes desquels la société Reverchon reprendrait le matériel, réglerait les échéances du contrat de crédit-bail et verserait à M. X... une indemnité de 300 000 francs ; que M. X... faisant état de l'inexécution de ces accords a assigné la société Reverchon en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande en dommages-intérêts, résultant du retard avec lequel la société Reverchon avait exécuté ses engagements auprès de la société Sofinabail, l'arrêt retient que la société Reverchon justifiait par un courrier à elle adressée le 10 février 1988 par le crédit bailleur, avoir réglé à celui-ci le prix du matériel litigieux le 18 octobre 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Reverchon ne s'était pas prévalue de ce document lequel ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces du 1er mars 1989 et qu'une sommation de communiquer tous les documents dont il serait fait usage, avait été délivrée le 17 mai 1989, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles