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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990), que la société Béton rationnel contrôlé (la SBRC) a confié à la Société coopérative parisienne des bétonneries (la SCPB) le transport du béton prêt à l'emploi qu'elle a vendu à la société GTM bâtiment et travaux publics (la société GTM) ; que le 12 septembre 1984, au cours d'une manoeuvre de déchargement, le camion de la SCPB a causé des dommages au chantier de la société GTM ; que cette société a, les 22 et 27 mai 1987, assigné en réparation de ses divers préjudices, la SBRC et le transporteur ; que ces derniers, ont invoqué la prescription de l'article 108 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SCPB fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'avoir en conséquence condamnée à indemniser la société GTM, alors que, selon le pourvoi, d'une part, s'il n'est pas directement partie au contrat de transport passé entre l'expéditeur et le transporteur, le destinataire tire ses droits d'une stipulation pour autrui, condition du contrat que l'expéditeur a conclu pour lui ; que par l'effet de cette stipulation, et dès le jour de sa signature, il dispose immédiatement du droit d'exercer directement et personnellement toutes les actions nées du contrat de transport lequel conserve à son égard tous ses caractères et qu'il est donc soumis à la prescription annale, spécifique du droit de transport ; que pour l'avoir écartée et déclaré recevable l'action engagée par la société GTM-BTP, destinataire, à l'encontre de la société SCPB, transporteur, la cour d'appel a violé les articles 1121 du Code civil et 108 du Code de commerce ; alors que, d'autre part, la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce s'applique à toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, y compris au cas de perte totale de la marchandise ; que le fait qu'il n'y ait pas eu livraison, équivalant pour le destinataire à une perte totale de marchandise, ne pouvait donc priver le transporteur du droit d'opposer la prescription, en sorte que l'arrêt a également à ce titre violé l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, qu'en raison de l'accident survenu au camion, la marchandise n'avait pas été livrée à son destinataire, la cour d'appel a pu déduire de cette constatation, que ce destinataire n'avait pu adhérer au contrat de transport conclu entre la SBRC et la SCPB et ne pouvait donc se voir opposer par le transporteur, responsable de ses dommages, la prescription de l'article 108 du Code du commerce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi