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Sur la demande de mise hors de cause de M. Y..., représentant des créanciers de M. X... :
Attendu que M. Y... demande sa mise hors de cause, l'unique moyen du pourvoi étant dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Indre (la banque) ;
Mais attendu que s'agissant de la constatation d'une créance et de la fixation de son montant, le représentant des créanciers doit être dûment appelé à l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que Mme X... est irrecevable à invoquer le moyen unique du pourvoi tiré de l'omission de constatation dans l'arrêt de ce que la procédure de déclaration des créances a été suivie ;
Attendu que la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... ne peut entraîner la suspension des poursuites individuelles contre Mme X... ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable à demander, pour ce qui la concerne, la cassation de l'arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le jugement de redressement judiciaire suspend, jusqu'à la déclaration de créance, toute action en justice de la part des créanciers de sommes d'argent dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; que l'instance suspendue est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été mis en redressement judiciaire le 21 octobre 1987, la cour d'appel a constaté le montant de la créance de la banque, sans condamner M. X... au paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la banque avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X... avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Indre à l'égard de M. X... est de 908 673,46 francs sous réserve des règlements intervenus depuis le 10 décembre 1986 et des intérêts conventionnels qui ont couru, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges