REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, section B, en date du 21 juin 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, 757 et 1113 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que Claude X... a fait délivrer le 25 janvier 1990 à Mme X... une assignation en divorce qui se réfère expressément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il est dès lors malvenu de soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette ordonnance au moins à la date du 25 janvier 1990 ; que l'assignation en divorce délivrée le 25 janvier 1990 pour introduire l'instance en vertu du permis de citer a fait échec à la caducité, prévue par l'alinéa 2 de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, des mesures provisoires ordonnées par le magistrat conciliateur ; que Claude X... se devait, entre le 25 janvier 1990 et le 25 mai 1990, date de la citation qui lui a été délivrée d'acquitter la pension mise à sa charge ;
" alors que, d'une part, la connaissance que le prévenu doit avoir de la décision judiciaire civile exécutoire le condamnant à verser une pension alimentaire ne peut résulter que d'un acte juridique à savoir la signification de la décision effectuée à la diligence du créancier ; que la circonstance selon laquelle l'époux débiteur a fait assigner sa femme en divorce et, ainsi, a nécessairement eu connaissance de l'ordonnance de non-conciliation ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé et que par suite en entrant en voie de condamnation, sans avoir constaté que cette ordonnance avait été régulièrement signifiée à la requête du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, selon l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'un ou l'autre époux doit saisir le Tribunal à l'expiration des 6 mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation faute de quoi les mesures provisoires sont caduques ; que si Claude X... a fait assigner son épouse le 25 janvier 1990, soit dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il n'a pas placé cette assignation conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, à la date du 26 avril 1990, l'ordonnance de non-conciliation était devenue caduque ; que le juge répressif ne pouvait, en conséquence, entrer en voie de condamnation sur le fondement d'une ordonnance caduque " ;
Attendu que Claude X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, au profit de sa femme, par ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise à la première branche du moyen, la cour d'appel énonce à bon droit que le 25 janvier 1990, le prévenu a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce se référant expressément aux dispositions de l'ordonnance, base des poursuites, dont copie avait été jointe à l'exploit ; qu'ainsi " il est malvenu à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette ordonnance au moins à la date du 25 janvier 1990 " ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que, d'une part, il n'importe que l'ordonnance de non-conciliation n'ait pas été signifiée au prévenu dès lors que, en application de l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, celui-ci avait eu légalement connaissance de la décision, base des poursuites, par l'assignation dont il avait pris l'initiative dans les conditions précitées ;
Que, d'autre part, la caducité de la décision judiciaire légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, n'a pas un caractère rétroactif et ne saurait, en conséquence, faire disparaître l'infraction ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.