AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal d'Athis-Mons, dont les bureaux sont sis à Athis-Mons (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Office de distribution impression publicitaire (ODIP), dont le siège est ... (Val-de-Marne), actuellement dénommée "Moras affichage", ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Athis-Mons, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ODIP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'"encontre des jugements rendus en dernier ressort" ;
Attendu que le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 22 mai 1990) a été rendu dans une instance tendant au recouvrement d'astreintes administratives prononcées pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales excluant l'appel des jugements du tribunal de grande instance statuant en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées étant inapplicables au litige, le jugement était, compte tenu de la matière et du montant du litige, susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne le trésorier principal d'Athis-Mons, envers la société ODIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.