La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1992 | FRANCE | N°90-18678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-18678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu soumettre au droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts comme constitutif d'une cession de clientèle, l'acte par lequel le liquidateur judiciaire de la Société immobilière des Yvelines avait cédé l'activité de la société à l'un de ses employés, M. Y... ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande de ce dernier en décharge d'imposition résultant du redressement opéré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner si la cession litigieuse, contestée par son bénéficiaire, avait été consentie à titre onéreux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18678
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, section 1), 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-18678


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award