AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant à Montfort l'Amaury (Yvelines), 17 bis, place Robert Brault,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'aconomie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 1er mars 1990, n° 3712/89), que l'administration des Impôts a prétendu assujettir à la taxe prévue à l'article 1010 à raison des voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, un véhicule utilisé par MM. Y... et X..., qui seraient selon elle associés de fait ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ainsi opéré, en retenant l'existence d'une société créée de fait alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever une participation aux dépenses, le jugement n'a pas constaté la volonté de la part des intéressés de contribuer, en cas de déficit, aux pertes ; qu'il est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que MM. Y... et X... réglaient indifféremment sur leurs comptes bancaires respectifs les frais et dépenses résultant de leur activité, et notamment les frais d'entretien du véhicule litigieux, énonce que le même chiffre de recette figurait sur leurs déclarations de revenus et que les prélèvements privés ou professionnels étaient effectués tantôt sur leurs comptes respectifs, tantôt sur leur compte commun ; que par ces constatations, dont il a déduit l'intention de participer aux pertes, le tribunal a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt
douze.