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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1990), que M. X..., agent commercial, a souscrit dans plusieurs banques, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, des bordereaux de cession de créances professionnelles sur la société Ugine aciers de Chatillon et Gueugnon, avec laquelle il était en relations habituelles d'affaires ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre M. X..., le mandataire-liquidateur et la société Ugine aciers ont opposé à la Société financière de banque et union meunière l'insuffisance des mentions d'individualisation des créances dans le bordereau présenté par elle, en raison de leur indifférenciation avec d'autres créances déjà cédées à d'autres établissements ou inexistantes ;
Attendu que la Société financière de banque et union meunière fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son bordereau ne valait pas acte de cession parce que n'individualisant pas les créances à transmettre, alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, modifiée par la loi du 24 janvier 1984, prévoit que le bordereau doit donner les éléments susceptibles de permettre d'individualiser les créances cédées ; que cette individualisation est faite par la référence contenue dans le bordereau, à la commande du 15 avril 1987 et aux factures n°s 87/2029, 87/2034 et 87/2310 ; que le fait que certaines de ces créances aient antérieurement été cédées ne fait pas obstacle à la validité du bordereau mais le prive d'effet quant à la cession à la Société financière de banque des créances déjà cédées à une autre banque ; qu'en confondant " individualisation " et " efficacité " du bordereau de cession, la cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 modifiée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si le bordereau se référait à deux numéros de commandes effectivement reçues par le cédant, leurs dates réelles étaient différentes de celle mentionnée, qu'un troisième numéro de commande était mensonger, que les prix et les quantités de marchandises indiqués étaient très supérieurs à ce qui avait été commandé, que le prix inscrit était global, comme en cas de créance unique, tandis que les factures réellement émises étaient multiples, que la différenciation entre les créances effectivement cessibles et les autres était impossible à l'examen du bordereau, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 2 janvier 1981 en retenant que l'acte litigieux ne contenait pas les éléments permettant l'individualisation des créances cédées et qu'ainsi manquait un des éléments essentiels prévus par la loi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Ugine ACG :
REJETTE le pourvoi