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13/10/1992 | FRANCE | N°92-83072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1992, 92-83072


REJET des pourvois formés par :
1°) X... Christian, Y... Pierre, Z... Jacques, A... Marc, B... Gérard, C... Michel, inculpés d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence,
2°) D... Jacques, partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de président du syndicat des justiciables, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 7 mai 1992, qui, d'une part, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure, d'autre part, après avoir dit irrecevable le mémoire de Jacques D..., a déclaré irrecevable sa constitu

tion de partie civile.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de l...

REJET des pourvois formés par :
1°) X... Christian, Y... Pierre, Z... Jacques, A... Marc, B... Gérard, C... Michel, inculpés d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence,
2°) D... Jacques, partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de président du syndicat des justiciables, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 7 mai 1992, qui, d'une part, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure, d'autre part, après avoir dit irrecevable le mémoire de Jacques D..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 juin 1992 prescrivant l'examen immédiat des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les trois arrêts de la Cour de Cassation du 27 juin 1991 ainsi que celui du 4 mars 1992 portant désignation de juridiction en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
I-Sur le pourvoi de Jacques D... formé tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du Syndicat des justiciables :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans les mémoires personnels qu'il a déposés, la comparution personnelle du requérant n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire soumis à la chambre d'accusation par les parties civiles, les juges constatent que celui-ci a été déposé le 7 avril 1992, jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi dès lors que, pour être recevables, les mémoires doivent parvenir au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris d'excès de pouvoirs et fausse application de la loi ;
Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation, alors qu'elle examinait la régularité d'actes de la procédure, de s'être prononcée également sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et d'avoir statué sur l'existence légale d'un syndicat :
Attendu, d'une part, que la chambre d'accusation agissant en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale avait, dès lors qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 197 dudit Code, le pouvoir, en vertu de son article 87, de se prononcer sur la recevabilité des constitutions de parties civiles ;
Attendu, d'autre part, que les juges tiennent de l'article 87 précité, lorsqu'ils examinent la recevabilité d'une constitution de partie civile, le droit de rechercher si l'organisation qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer de cette qualité ;
Attendu, enfin, qu'en observant que l'organisation créée par Jacques D... le 13 janvier 1992 et regroupant des justiciables ne répond pas aux critères définis par la loi dès lors qu'aux termes des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen pris d'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques D... à titre personnel :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jacques D... dans les poursuites exercées des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, la chambre d'accusation observe que l'intéressé, " domicilié à Maisons-Lafitte ne peut alléguer l'existence d'un quelconque préjudice personnel et direct du fait des infractions visées à la procédure, lesquelles concernent des faits délictueux commis dans le département de la Sarthe à l'occasion du financement occulte de partis politiques et de commissions versées par l'intermédiaire de bureaux d'études pour obtenir des marchés publics dans ce même département " ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
II-Sur les pourvois de X..., Y..., Z..., A..., B... et C... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun à Christian X... et Gérard B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 101 et suivants, 172 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la note du 5 janvier 1991 (cote D. 21) ;
" aux motifs qu'on ne saurait reprocher au juge d'instruction, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier, alors que rien ne l'y obligeait, l'existence de l'appel téléphonique émanant d'un correspondant anonyme lui affirmant que le docteur E... avait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident de travail du chantier de l'îlot 7, justifiant ainsi l'audition ultérieure dans les formes régulières du docteur E... ; qu'il s'agit là d'un simple renseignement n'ayant aucune force ni valeur probante et dont on ne peut tirer aucun argument à charge ou à décharge en l'absence de toute déclaration sur le fond de l'affaire ; qu'une telle note ne saurait être assimilée à une audition de témoin effectuée dans des conditions irrégulières, en violation des droits de la défense ;
" que s'il est soutenu que la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée d'anonyme par le magistrat instructeur dès lors qu'il résulte des révélations faites par celui-ci qu'il aurait tout de suite identifié son interlocuteur, il n'apparaît toutefois pas que celui-ci ait au téléphone donné son nom ou révélé son identité ; qu'on ignore les éléments ayant permis au juge de se forger une certitude sans erreur possible ; qu'il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme ; que le juge F... a entendu préserver son anonymat ; que s'il eût été plus conforme à la réalité de mentionner l'existence d'une communication téléphonique émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat, il ne résulte du terme anonyme employé aucune conséquence particulière de nature à nuire aux droits de la défense ;
" qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut entendre toutes personnes dont la déposition lui paraît utile sans qu'il ait à justifier des raisons ou des circonstances qui le conduisent à procéder à cette audition ; que, par suite, la note manuscrite du 5 janvier 1991 faisant état de la dénonciation, sous couvert d'anonymat, du docteur E... comme témoin n'était pas nécessaire et ne saurait dès lors faire grief aux droits de la défense ;
" alors que le juge d'instruction ne peut procéder à l'audition d'une personne susceptible de lui fournir des renseignements sur les faits qu'il est chargé d'instruire qu'en se conformant aux règles prévues pour l'audition des témoins par les articles 103 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles sont destinées à garantir l'authenticité du témoignage comme le respect par le juge d'instruction tout autant des limites de sa saisine que du principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction ; de sorte que, d'une part, un juge d'instruction ne saurait accepter d'entendre anonymement un tiers identifié en convenant même avec cette personne du choix de son pseudonyme sans, par cette violation délibérée des dispositions légales relatives à l'audition des témoins, manquer à l'obligation de dignité et de loyauté dans la recherche de la preuve qui lui incombe en sa qualité de magistrat et entacher radicalement de nullité ; d'autre part, le juge d'instruction, s'il a toute latitude pour déterminer les témoins devant être entendus, ne peut toutefois prétendre procéder à l'audition de personnes manifestement étrangères aux faits dont il est saisi ni a fortiori susciter leurs déclarations sur des faits échappant à sa saisine, l'établissement de procès-verbaux d'audition dans les formes prévues par l'article 102 du Code de procédure pénale ayant précisément pour objet de permettre notamment de s'assurer du respect de ces règles ;
" que, dès lors, le juge d'instruction, qui s'est abstenu de recueillir dans les formes légales les déclarations d'un correspondant dont il connaissait au demeurant l'identité et les a transcrites dans une simple note pour justifier de l'audition ultérieure du docteur E..., dont il n'a jamais été allégué qu'il ait eu un lien avec l'accident survenu sur le chantier îlot 7 et provoquer les déclarations de cette personne sur des faits étrangers à ceux dont il était saisi, non seulement ne permet pas de s'assurer de la régularité de l'audition du docteur E..., mais de plus, fait apparaître que, par cet artifice, le juge d'instruction a commis un détournement de pouvoir lui permettant de provoquer l'ouverture d'une information sur des faits qu'il désirait personnellement instruire, ce qu'il a obtenu grâce au concours d'un substitut du Parquet ; que c'est dès lors à tort que la chambre d'accusation s'est refusée de prononcer la nullité de la note du 5 janvier 1991 établie en violation des dispositions des articles 102 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que des actes subséquents, dont précisément l'audition du docteur E... le 8 janvier ;
" qu'enfin, l'anonymat des auteurs des déclarations recueillies au cours de l'information prive irrémédiablement l'inculpé de la possibilité d'être confronté avec l'auteur de ces déclarations, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme le fait à tort la chambre d'accusation, selon qu'elles portent sur des faits directement constatés ou non, et constitue par là même indéniablement une atteinte aux droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour Pierre Y... et pris de la violation des articles 102 et 103 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la note manuscrite du 5 janvier 1991 établie par le juge F... ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a, le 5 janvier 1991, retranscrit au dossier sous forme d'une note, le contenu d'une communication téléphonique émanant d'un correspondant anonyme lui ayant affirmé que le docteur E... aurait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident du travail de l'îlot 7 et notamment sur le rôle joué par la Codefi dans le montage financier dont les coûts en matière de sécurité auraient été volontairement réduits ; qu'on ne saurait lui reprocher, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier, alors que rien ne l'y obligeait, l'existence de cet appel téléphonique justifiant l'audition ultérieure dans les formes régulières du docteur E... ; qu'il s'agit là d'un simple renseignement n'ayant aucune force ni valeur probante et dont on ne peut tirer aucun argument à charge ou à décharge, en l'absence de toute déclaration sur le fond de l'affaire ; qu'une telle note ne saurait être assimilée à une audition de témoin effectuée dans des conditions irrégulières en violation des droits de la défense ; que d'ailleurs la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, dans son arrêt du 27 juin 1991, a eu à se prononcer sur la validité du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 et des pièces annexées, fait expressément référence à cette note mentionnant cette communication téléphonique anonyme dont elle paraît par là-même avoir admis tant le principe que la régularité ; qu'il est soutenu que la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée d'anonyme par le magistrat instructeur dès lors qu'il résulte des révélations faites hors procédure par le juge F... qu'il aurait tout de suite identifié son interlocuteur ; mais qu'il n'apparaît pas que cet informateur ait, au téléphone, donné son nom ou révélé son identité ; qu'on ignore les éléments ayant permis au juge de se former une certitude, sans erreur possible ; qu'en tout état de cause il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme et que le juge F... a entendu préserver son anonymat ; que si donc il eut été plus conforme à la réalité de mentionner l'existence d'une communication téléphonique émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat, il ne résulte du terme anonyme employé aucune conséquence particulière de nature à nuire aux droits de la défense ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, la juge d'instruction peut entendre toutes personnes dont la déposition lui paraît utile sans qu'il ait à justifier des raisons ou des circonstances qui le conduisent à procéder à cette audition ; que par suite la note manuscrite du 5 janvier 1991 faisant état de la dénonciation sous couvert d'anonymat du docteur E... comme témoin n'était pas nécessaire et ne saurait dès lors faire grief aux droits de la défense ;
" alors que les déclarations des témoins doivent être relatées dans un procès-verbal d'audition mentionnant l'identité du témoin et établi conformément aux règles du Code de procédure pénale et que le caractère anonyme des renseignements recueillis, lorsqu'ils mettent en cause une autre personne, est de nature à nuire aux droits de la défense, que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de la note manuscrite établie le 5 janvier 1991 par le juge F... bien que les renseignements y contenus émanent d'un interlocuteur anonyme et non relatés dans un procès-verbal d'audition régulièrement établi soient à l'origine de l'audition du docteur E..., laquelle a déclenché les poursuites, et qu'ils aient ainsi nui aux droits de la défense, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour Jacques Z... et pris de la violation des articles 103, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la note manuscrite du 5 janvier 1991 (D. 21) et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a, le 5 janvier 1991, retranscrit au dossier sous la forme d'une note, le contenu d'une communication téléphonique émanant d'un correspondant anonyme lui ayant affirmé que le docteur E... aurait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident du travail de l'îlot 7 et notamment sur le rôle joué par la Codefi dans le montage financier dont les coûts en matière de sécurité auraient été volontairement réduits ; qu'on ne saurait lui reprocher, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier, alors que rien ne l'y obligeait, l'existence de cet appel téléphonique justifiant l'audition ultérieure dans les formes régulières du docteur E... ; qu'il s'agit là d'un simple renseignement n'ayant aucune force ni valeur probante et dont on ne peut tirer aucun arguement à charge ou à décharge, en l'absence de toute déclaration sur le fond de l'affaire ; qu'une telle note ne saurait être assimilée à une audition de témoin effectuée dans des conditions irrégulières en violation des droits de la défense ; que d'ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, dans son arrêt du 27 juin 1991, a eu à se prononcer sur la validité du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 et des pièces annexées, fait expressément référence à cette note mentionnant cette communication téléphonique anonyme dont elle paraît par là avoir admis tant le principe que la régularité ; qu'il est soutenu que la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée d'anonyme par le magistrat instructeur dès lors qu'il résulte des révélations faites hors procédure par le juge F... qu'il aurait tout de suite identifié son interlocuteur ; mais considérant qu'il n'apparaît pas que cet informateur ait, au téléphone, donné son nom ou révélé son identité ; qu'on ignore les éléments ayant permis au juge de se forger une certitude, sans erreur possible ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme et que le juge F... a entendu préserver son anonymat ; que si donc il eût été plus conforme à la réalité de mentionner l'existence d'une communication téléphonique émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat, il ne résulte du terme anonyme employé aucune conséquence particulière de nature à nuire aux droits de la défense... que la note du 9 janvier 1991, rédigée postérieurement à deux auditions régulières du témoin E..., fait mention d'une nouvelle communication téléphonique émanant du même informateur K... alias G..., rapportant des propos qui auraient été tenus par ce dernier, relatifs au versement de commissions occultes en vue de l'attribution de marchés publics et mettant en cause le bureau d'études Urba ; qu'elle renferme des éléments d'information concernant le fond de l'affaire et s'analyse comme un témoignage indirect irrégulier puisque reçu hors les formes prévues par le Code
de procédure pénale ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette note nulle et non avenue, d'en ordonner le retrait du dossier tant en original qu'en copie et le classement au greffe de la Cour conformément à l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que cette note est, en réalité, sans aucune utilité ; que sa nullité est sans effet sur le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ou sur les auditions du même jour du témoin E..., qui lui sont antérieures ; qu'elle est sans aucune conséquence sur la suite de la procédure, le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 étant suffisamment fondé sur la deuxième déposition du docteur E... ;
" alors, d'une part, que le désir d'un témoin de conserver l'anonymat ne peut justifier une audition hors les formes prévues par le Code de procédure pénale ; qu'en considérant que le juge d'instruction avait pu, sans nuire aux droits de la défense, vouloir préserver l'anonymat de son interlocuteur, la Cour a violé l'article 103 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pas pu, sans se contredire, estimer d'une part que la note du 9 janvier 1991 constituait un témoignage indirect irrégulier puisque reçu hors les formes prévues par le Code de procédure pénale, ce qui implique que, d'après la Cour, le juge d'instruction connaissait l'identité de son interlocuteur, et, d'autre part, à propos de la note du 5 janvier 1991 retraçant une conversation téléphonique avec le même interlocuteur, qu'il n'apparaît pas que le juge d'instruction ait pu connaître l'identité de son interlocuteur avec certitude ;
" alors, enfin, que la Cour n'a pu sans se contredire, considérer, à propos de deux notes faisant état de deux conversations téléphoniques avec le même interlocuteur, alléguant dans les deux cas qu'une personne nommément désignée connaissait les mécanismes de montages financiers occultes pratiqués par des sociétés ou bureaux d'études expressément identifiés, que l'une ne comportait aucune déclaration sur le fond de l'affaire, alors que l'autre renfermait des éléments d'information concernant le fond de l'affaire " ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour Marc A... et pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 81, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la note manuscrite du juge d'instruction du 5 janvier 1991 (cote D. 21) ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a, le 5 janvier 1991, retranscrit au dossier sous la forme d'une note le contenu d'une communication téléphonique émanant d'un correspondant anonyme lui ayant affirmé que le docteur E... aurait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident du travail de l'îlot 7 et notamment sur le rôle joué par la Codefi dans le montage financier dont les coûts en matière de sécurité auraient été volontairement réduits ;
" qu'on ne saurait lui reprocher, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier, alors que rien ne l'y obligeait, l'existence de cet appel téléphonique justifiant l'audition ultérieure dans les formes régulières du docteur E... ; qu'il s'agit là d'un simple renseignement n'ayant aucune force ni valeur probante et dont on ne peut tirer aucun argument à charge ou à décharge, en l'absence de toute déclaration sur le fond de l'affaire ; qu'une telle note ne saurait être assimilée à une audition de témoin effectuée dans des conditions irrégulières en violation des droits de la défense ;
" que d'ailleurs la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui dans son arrêt du 27 juin 1991 a eu à se prononcer sur la validité du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 et des pièces annexées, fait expressément référence à cette note mentionnant cette communication anonyme dont elle paraît par là même avoir admis tant le principe que la régularité ;
" que s'il est soutenu que la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée d'anonyme par le magistrat instructeur dès lors qu'il résulte des révélations faites hors procédure par le juge F... qu'il aurait tout de suite identifié son interlocuteur, il n'apparaît pas que cet informateur ait au téléphone donné son nom ou révélé son identité ; qu'on ignore les éléments ayant permis au juge de se forger une certitude sans erreur possible ; qu'en tout état de cause il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme et que le juge F... a entendu préserver son anonymat ; que si donc il eût été plus conforme à la réalité de mentionner l'existence d'une communication téléphonique émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat il ne résulte du terme anonyme aucune conséquence particulière de nature à nuire aux droits de la défense ;
" qu'il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut entendre toutes personnes dont la déposition lui paraît utile sans qu'il ait à justifier des raisons ou des circonstances qui le conduisent à procéder à cette audition ; que, par suite, la note manuscrite du 5 janvier 1991 faisant état de la dénonciation sous couvert d'anonymat du docteur E... comme témoin n'était pas nécessaire et ne saurait, dès lors, faire grief aux droits de la défense ;
" alors que, d'une part, le juge d'instruction, qui ne peut informer que dans les limites de sa saisine, et dont tous les actes doivent contribuer à assurer l'authenticité des témoignages qu'il recueille, ne peut procéder à l'audition d'une personne susceptible de l'éclairer sur des faits qu'il est chargé d'instruire qu'en se conformant aux règles prévues pour l'audition des témoins par les articles 102 et suivants du Code de procédure pénale ;
" qu'en suscitant, grâce à une simple conversation téléphonique avec un tiers, faussement mentionné comme informateur anonyme, l'audition d'une personne étrangère aux faits dont il était saisi, à seule fin de provoquer une nouvelle information, le juge d'instruction a, par ce détournement de procédure effectué en violation des textes susvisés, excédé les limites de sa saisine ;
" qu'en outre, en établissant sciemment la consignation d'un entretien téléphonique faussement anonyme et dépourvu de toute garantie d'authenticité, pour justifier de la convocation d'une personne étrangère aux faits dont il était saisi, le juge d'instruction, qui par cet artifice a méconnu ses obligations déontologiques dans la recherche de la preuve, n'a pas assuré la régularité de l'audition du docteur E... ;
" que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la note du 5 janvier 1991 établie en violation des articles susvisés du Code de procédure pénale, ainsi que les actes subséquents dont l'audition du docteur E... et le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ;
" alors que, d'autre part, les déclarations anonymes recueillies par le juge d'instruction en dehors des formes prescrites par l'article 10 du Code de procédure pénale encourent la nullité lorsqu'elles sont de nature à préjudicier aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la note du 5 janvier 1991 relatait un appel téléphonique informant le juge d'instruction que le docteur E... aurait des révélations à faire non seulement sur les causes indirectes de l'accident du travail du chantier îlot 7, ayant donné lieu à une information judiciaire dont était saisi ce juge d'instruction, mais surtout sur le rôle joué par la Codefi dans le montage financier de ce chantier, ce qui constituait un fait susceptible d'entraîner l'ouverture d'une information distincte ; que le caractère anonyme de cette note portait donc nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, en refusant d'annuler la note du 5 janvier 1991, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour Michel C... et pris de la violation des articles 102 et 103 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la note manuscrite du 5 janvier 1991 établie par le juge F... ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a, le 5 janvier 1991, retranscrit au dossier, sous forme d'une note, le contenu d'une communication téléphonique émanant d'un correspondant anonyme lui ayant affirmé que le docteur E... aurait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident du travail de l'îlot 7 et notamment sur le rôle joué par la Codefi dans le montage financier dont les coûts en matière de sécurité auraient été volontairement réduits ; qu'on ne saurait lui reprocher, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier alors que rien ne l'y obligeait, l'existence de cet appel téléphonique justifiant l'audition ultérieure dans les formes régulières du docteur E... ; qu'il s'agit là d'un simple renseignement n'ayant aucune force ni valeur probante et dont on ne peut tirer aucun argument à charge ou à décharge, en l'absence de toute déclaration sur le fond de l'affaire ; qu'une telle note ne saurait être assimilée à une audition de témoin effectuée dans des conditions irrégulières en violation des droits de la défense ; que, d'ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, dans son arrêt du 27 juin 1991, a eu à se prononcer sur la validité du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 et des pièces annexées, fait expressément référence à cette note mentionnant cette communication téléphonique anonyme dont elle paraît par là même avoir admis tant le principe que la régularité ; qu'il est soutenu que la communication téléphonique ne pouvait être qualifiée d'anonyme par le magistrat instructeur dès lors qu'il résulte des révélations faites hors procédure par le juge F... qu'il aurait tout de suite identifié son interlocuteur ; mais qu'il n'apparaît pas que cet informateur ait, au téléphone, donné son nom ou révélé son identité ; qu'on ignore les éléments ayant permis au juge de se forger une certitude, sans erreur possible ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme et que le juge F... a entendu préserver son anonymat ; que si donc il eût été plus conforme à la réalité de mentionner l'existence d'une communication téléphonique émanant d'une personne désirant conserver l'anonymat, il ne résulte du terme anonyme employé aucune conséquence particulière de nature à nuire aux droits de la défense ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut entendre toutes personnes dont la déposition lui paraît utile sans qu'il ait à justifier des raisons ou des circonstances qui le conduisent à procéder à cette audition ; que, par suite, la note manuscrite du 5 janvier 1991 faisant état de la dénonciation sous couvert d'anonymat du docteur E... comme témoin n'était pas nécessaire et ne saurait dès lors faire grief aux droits de la défense ;
" alors que les déclarations des témoins relatées dans un procès-verbal d'audition doivent être établies conformément aux règles de procédure pénale et, notamment, mentionner l'identité du témoin ; que le caractère anonyme de telles déclarations, lorsque celles-ci mettent en cause une autre personne, est de nature à nuire aux droits de la défense ; que, par suite, le refus de sanctionner par la nullité la note manuscrite établie, le 5 janvier 1991, par le juge F... alors que les renseignements contenus émanent d'un interlocuteur anonyme et non relatés dans un procès-verbal d'audition régulièrement établi et sont à l'origine de l'audition du docteur E... qui a entraîné les poursuites, était de nature à nuire aux droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges, en refusant, par les motifs rapportés aux moyens, d'annuler la note manuscrite du 5 janvier 1991 établie par le juge d'instruction, n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi qu'ils l'observent, il s'agit seulement d'un renseignement signalant l'existence d'un témoin pouvant éclairer le magistrat instructeur sur les circonstances de l'accident sur lequel il informait et non pas d'un témoignage recueilli dans des conditions irrégulières pouvant porter atteinte aux droits de la défense ; que l'audition postérieure du témoin, quelle que soit la teneur des propos enregistrés, n'excède pas les limites de la saisine du juge d'instruction dès lors que celui-ci se borne à les consigner puis, comme tel a été le cas, à communiquer la procédure au ministère public aux fins de réquisitions éventuelles ;
Qu'il n'existe aucune contradiction entre le refus d'annulation critiqué et l'annulation de la note du 9 janvier 1991 dont l'arrêt attaqué relève qu'elle rapporte des propos qui auraient été tenus par un témoin relativement à l'information dont le magistrat instructeur était alors saisi et constituant, de ce chef, un témoignage indirect irrégulier ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Pierre Y... et pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré nulle et non avenue la note manuscrite du 9 janvier 1991 établie par le juge F... et ordonné qu'elle soit retirée de la procédure, a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des autres actes ou pièces de procédure visés au réquisitoire ;
" aux motifs que cette note rédigée par le magistrat instructeur le 9 janvier 1991, postérieurement à deux auditions régulières du témoin E..., fait mention d'une nouvelle communication téléphonique émanant du même informateur K... alias G..., rapportant des propos qui auraient été tenus par ce dernier, relatifs au versement de commissions occultes en vue de l'attribution de marchés publics et mettant en cause le bureau d'études Urba ; qu'elle renferme des éléments d'information concernant le fond de l'affaire et s'analyse comme un témoignage indirect irrégulier puisque reçu hors les formes prévues par la Code de procédure pénale... mais qu'il apparaît que cette note est, en réalité, sans aucune utilité ; que sa nullité est sans effet sur le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ou sur les auditions du même jour du témoin E..., qui lui sont antérieures ; qu'elle est sans aucune conséquence sur la suite de la procédure, le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 étant suffisamment fondé sur la deuxième déposition du docteur E... ;
" alors que la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce l'annulation d'un acte vicié, doit annuler les actes de la procédure ultérieure qui découlent de l'acte vicié ; qu'ayant constaté que la note manuscrite du 9 janvier 1991, dont elle prononce l'annulation, renfermait des éléments d'information concernant le fond de l'affaire et s'analysait comme un témoignage indirect la chambre d'accusation aurait dû annuler les actes de procédure subséquents et notamment le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 ; que le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 avait, en effet, été pris sur le fondement des deux déclarations du docteur E... de ce même 8 janvier 1991 et que le réquisitoire supplétif avait été pris sur le fondement de faits nouveaux, lesquels ne pouvaient être que les renseignements contenus dans la note du 9 janvier 1991 ; qu'en refusant de prononcer la nullité des actes subséquents et notamment celle du réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a violé l'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Marc A... et pris de la violation des articles 80, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé la note manuscrite du juge d'instruction du 9 janvier 1991, a dit que cette annulation n'emportait aucune conséquence sur les actes de procédure ultérieurs ;
" aux motifs qu'il apparaît que cette note est en réalité sans aucune utilité ; que sa nullité est sans effet sur le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ou sur les auditions du même jour du témoin E..., qui lui sont antérieures ; qu'elle est sans aucune conséquence sur la suite de la procédure, le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 étant suffisamment fondé sur la deuxième déposition du docteur E... ;
" alors que la note du 9 janvier 1991 rapportait l'information fournie par l'interlocuteur du juge F... selon laquelle le bureau d'études Urba aurait encaissé des fonds provenant d'entreprises du département ainsi que d'autres régions de France ; que cette imputation constituait un fait nouveau qui n'avait pas été révélé par le docteur E... qui, dans sa deuxième déposition du 8 janvier 1991, postérieure au réquisitoire introductif du même jour, s'était borné à indiquer que les bureaux d'études Urba Conseil, Urba Technic et Urba Gracco, qui travaillaient sur des chantiers sarthois, étaient en relation avec le parti socialiste ; qu'ainsi, en refusant de considérer que le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 nécessairement fondé sur des faits nouveaux, avait pour origine la note du 9 janvier 1991, dont elle a admis qu'elle renfermait des éléments concernant le fond de l'affaire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Michel C... et pris de la violation des articles 172 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré nulle et non avenue la note manuscrite du 9 janvier 1991 établie par le juge F... et ordonné qu'elle soit retirée de la procédure, a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des autres actes ou pièces de procédure visés au réquisitoire ;
" aux motifs que cette note rédigée par le magistrat instructeur le 9 janvier 1991, postérieurement à deux auditions régulières du témoin E..., fait mention d'une nouvelle communication téléphonique émanant du même informateur K... alias G..., rapportant des propos qui auraient été tenus par ce dernier, relatifs au versement de commissions occultes en vue de l'attribution de marchés publics et mettant en cause le bureau d'études Urba ; qu'elle renferme des éléments d'information concernant le fond de l'affaire et s'analyse comme un témoignage indirect irrégulier puisque reçu hors les formes prévues par le Code de procédure pénale (...) mais qu'il apparaît que cette note est, en réalité, sans aucune utilité ; que sa nullité est sans effet sur le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ou sur les auditions du même jour du témoin E..., qui lui sont antérieures ; qu'elle est sans aucune conséquence sur la suite de la procédure, le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 étant suffisamment fondé sur la deuxième déposition du docteur E... ;
" alors que la chambre d'accusation qui prononce l'annulation d'un acte vicié, doit annuler les actes de la procédure ultérieure qui découlent de l'acte vicié ; qu'ayant constaté que la note manuscrite du 9 janvier 1991, dont elle prononce l'annulation, renfermait des éléments d'information concernant le fond de l'affaire et s'analysait comme un témoignage indirect, la chambre d'accusation devait annuler les actes de procédure subséquents et, notamment le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 ; que le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 avait, en effet, été pris sur le fondement des deux déclarations du docteur E... de ce même 8 janvier 1991 et que le réquisitoire supplétif avait été pris sur le fondement de faits nouveaux, lesquels ne pouvaient être que les renseignements contenus dans la note du 9 janvier 1991 ; qu'en refusant de prononcer la nullité des actes subséquents et notamment celle du réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a violé l'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'audition, le 8 janvier 1991, du témoin E..., postérieure au réquisitoire introductif du même jour, délivré du chef d'extorsion de fonds, justifie le réquisitoire supplétif établi le 11 janvier 1991 des chefs d'extorsion de fonds, faux, usage de faux et corruption, et en déduit que l'annulation de la note rédigée le 9 janvier 1991 est sans conséquence sur la validité de ce dernier réquisitoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991 n'avait pas comme support nécessaire la pièce annulée, la chambre d'accusation qui, selon l'alinéa 2 de l'article 172 du Code de procédure pénale, apprécie la portée de l'acte vicié sur les actes ultérieurs de la procédure, a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation produit pour Jacques Z... et pris de la violation des articles 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du caractère tardif de la saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation au regard des dispositions de l'article 681 susvisé ;
" aux motifs que Z... estime que sa mise en cause résulte du procès-verbal d'audition du docteur E... en date du 8 janvier 1991 et que, par suite, la requête le concernant adressée le 10 juin 1991 à la Cour de Cassation par le procureur de la République du Mans en application de l'article 681 du Code de procédure pénale l'a été tardivement ; qu'ainsi, la procédure s'en trouverait viciée ; que le ministère public soutient au contraire que la requête a été présentée sans délai dès qu'il est apparu que Z... avait eu la qualité de maire-adjoint et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à nullité ; que, dans sa déposition du 8 janvier 1991 (D. 26), le docteur E... expose qu'il a occupé de 1985 (ou 1986) à 1990 les fonctions de secrétaire fédéral à la coordination départementale (du parti socialiste) dont Z... était le premier secrétaire fédéral, sans autres précisions ; qu'en particulier, il n'indique pas que ce dernier avait occupé pendant plusieurs années un poste de maire-adjoint et ne lui impute aucun fait particulier ; que ce n'est qu'au cours d'une audition ultérieure en date du 31 mai 1991 par le juge H..., que s'expliquant plus en détail il révèlera que Z... avait été maire-adjoint aux finances (du Mans) de 1983 à 1989 ; qu'avant ce procès-verbal, aucune pièce du dossier ne faisait apparaître cette qualité ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir notamment que le juge F..., qui n'occupait ses fonctions à l'instruction que depuis le début de l'année 1989, en avait, de par sa position, nécessairement connaissance ; que ce n'est qu'à compter du 31 mai 1991 que le magistrat instructeur a su avec certitude que Z... avait eu jusqu'en 1989 la qualité de maire-adjoint ; que, le 10 juin 1991, le procureur de la République du Mans présentait requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 27 juin 1991, la chambre criminelle qui disposait déjà de ces mêmes éléments d'appréciation s'est bornée à désigner la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes pour poursuivre l'instruction de l'affaire, alors que, statuant comme en matière de règlement de juges, elle tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler les actes accomplis par la juridiction dessaisie en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il résulte de ces éléments que les magistrats instructeurs étaient bien compétents pour accomplir les actes de procédure antérieurs à la requête du 10 juin 1991 et qu'il n'y a pas lieu à nullité ;
" alors que, dans sa requête expressément visée dans les réquisitions du procureur général et dont celui-ci a repris les moyens, Z... faisait valoir que, dès sa déposition du 8 janvier 1991, le docteur E... avait cité le nom de Z... et indiqué sa qualité de premier secrétaire fédéral, tout en mettant en cause les méthodes de financement de ladite fédération ; qu'il faisait valoir en outre que le procureur de la République qui avait longuement pratiqué Z... en sa qualité de commissaire à la répression des fraudes, ne pouvait ignorer sa qualité d'adjoint au maire du Mans ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments d'où il résultait que, dès le 8 janvier 1991, il ressortait nécessairement du dossier que Z... était susceptible d'être inculpé à raison des pratiques financières de la fédération dont il était premier secrétaire et alors qu'il était à l'époque maire-adjoint du Mans, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X... et B... et pris de la violation des articles 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux arguments essentiels du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la saisine tardive de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale concernant Z..., maire-adjoint du Mans, et chargé des travaux publics de 1977 à 1989 ;
" aux motifs que, dans sa déposition du 8 janvier 1991, le docteur E... expose qu'il a occupé de 1985 à 1990 les fonctions de secrétaire fédéral à la coordination départementale du parti socialiste dont Z... était le premier secrétaire fédéral, sans autres précisions et notamment sans indiquer que ce dernier avait occupé pendant plusieurs années un poste de maire-adjoint et ne lui impute aucun fait particulier ; que ce n'est qu'au cours d'une audition ultérieure, en date du 31 mai 1991, que le docteur E... révélera la qualité de Z... ; qu'avant ce procès-verbal, aucune pièce du dossier ne faisait apparaître cette qualité ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir notamment que le juge F..., qui n'occupait ses fonctions à l'instruction que depuis le début de l'année 1989, en avait, de par sa position, nécessairement connaissance ; que ce n'est qu'à compter du 31 mai 1991 que le magistrat instructeur a su avec certitude que Z... avait été maire-adjoint ; que, dès lors, la requête du procureur de la République du Mans du 10 juin 1991 ne présente aucun caractère tardif ;
" alors que les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale devant recevoir application, dès lors, que le magistrat chargé d'un dossier a eu connaissance de la qualité de la personne mis en cause, cette méconnaissance n'impliquant pas obligatoirement qu'elle soit expressément visée dans les actes de procédure mais pouvant résulter des informations personnelles que ne pouvait manquer d'avoir le juge dans certains cas, notamment lorsque la personne mise en cause jouit d'une importante notoriété sur le plan local, régional ou national, la chambre d'accusation qui, en s'abstenant totalement de répondre aux moyens développés dans les mémoires dont elle était saisie et établissant tant la notoriété de Z..., adjoint au maire du Mans, chargé des travaux publics de 1977 à 1989, que l'impossibilité pour le juge F... d'avoir ignoré cette qualité et que le conseil du prévenu a alerté le juge sur ce point par lettre du 19 avril 1991, a affirmé que ce magistrat n'avait pu connaître la qualité de Z... qu'à compter du moment où elle avait été précisée par le docteur E..., soit le 31 mai 1991, a entaché sa décision tout autant d'insuffisance de motifs que de défaut de réponse aux mémoires " ;
Sur le troisième moyen de cassation produit pour Pierre Y... et pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de la saisine tardive de la chambre criminelle d'une requête tendant à la désignation de la juridiction d'instruction ;
" aux motifs que dans sa déposition du 8 janvier 1991 (D. 26) le docteur E... expose qu'il a occupé de 1985 (ou 1986) à 1990 les fonctions de secrétaire fédéral à la coordination départementale (du parti socialiste) dont Z... était le premier secrétaire fédéral, sans autres précisions ; qu'en particulier, il n'indique pas que ce dernier avait occupé pendant plusieurs années un poste de maire-adjoint et ne lui impute aucun fait particulier ; que ce n'est qu'au cours d'une audition ultérieure, en date du 31 mai 1991, par le juge H..., que s'expliquant plus en détail il révélera que Z... avait été maire-adjoint aux finances (du Mans) de 1983 à 1989 ; qu'avant ce procès-verbal, aucune pièce du dossier ne faisait apparaître cette qualité ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir, notamment, que le juge F... qui n'occupait ses fonctions à l'instruction que depuis le début de l'année 1989, en avait, de par sa position, nécessairement connaissance ; que ce n'est qu'à compter du 31 mai 1991 que le magistrat instructeur a su avec certitude que Z... avait eu jusqu'en 1989 la qualité de maire-adjoint ; que le 10 juin 1991 le procureur de la République du Mans présentait requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, que, par arrêt du 27 juin 1991, la chambre criminelle qui disposait déjà de ces mêmes éléments d'appréciation, s'est bornée à désigner la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes pour poursuivre l'instruction de l'affaire, alors que statuant comme en matière de règlement de juges, elle tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler les actes accomplis par la juridiction dessaisie en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il résulte de ces éléments que les magistrats instructeurs étaient bien compétents pour accomplir les actes de procédure antérieurs à la requête du 10 juin 1991 et qu'il n'y a pas lieu à nullité ;
" alors que lorsqu'un maire ou un élu municipal le suppléant est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur saisi de l'affaire doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui désigne la chambre d'accusation qui sera chargée de l'instruction ; qu'en l'espèce, ayant constaté que lors de son audition, le 8 janvier 1991, le docteur E... avait mis en cause Z... désigné comme le premier secrétaire fédéral du parti socialiste (du Mans) et que le procureur de la République n'avait saisi la chambre criminelle que le 10 juin 1991 soit plus de cinq mois plus tard, la chambre d'accusation aurait dû en déduire que la saisine de la chambre criminelle avait été tardive et que les actes d'instruction antérieurs à cette saisine étaient nuls ; qu'en statuant autrement au prétexte qu'il n'était pas établi que le magistrat instructeur avait connaissance de la qualité d'élu municipal de Z... bien que celui-ci connaissait parfaitement la qualité de l'inculpé ou, à tout le moins aurait dû s'inquiéter de savoir si Z... désigné comme premier secrétaire fédéral du parti socialiste, n'avait pas l'une des qualités visées par l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé cette disposition " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel C... et pris de la violation des articles 681, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de la saisine tardive de la chambre criminelle d'une requête tendant à la désignation de la juridiction d'instruction ;
" aux motifs que dans sa déposition du 8 janvier 1991 (D. 26) le docteur E... expose qu'il a occupé de 1985 (ou 1986) à 1990 les fonctions de secrétaire fédéral à la coordination départementale (du parti socialiste) dont Z... était le premier secrétaire fédéral, sans autres précisions ; qu'en particulier, il n'indique pas que ce dernier avait occupé pendant plusieurs années un poste de maire-adjoint et ne lui impute aucun fait particulier ; que ce n'est qu'au cours d'une audition ultérieure, en date du 31 mai 1991, par le juge H..., que s'expliquant plus en détail il révélera que Z... avait été maire-adjoint aux finances (du Mans) de 1983 à 1989 ; qu'avant ce procès-verbal, aucune pièce du dossier ne faisait apparaître cette qualité ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir notamment que le juge F... qui n'occupait ses fonctions à l'instruction que depuis le début de l'année 1989, en avait, de par sa position, nécessairement connaissance ; que ce n'est qu'à compter du 31 mai 1991 que le magistrat instructeur a su avec certitude que Z... avait eu jusqu'en 1989 la qualité de maire-adjoint ; que le 10 juin 1991, le procureur de la République du Mans présentait requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, que, par arrêt du 27 juin 1991, la chambre criminelle qui disposait déjà de ces mêmes éléments d'appréciation s'est bornée à désigner la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes pour poursuivre l'instruction de l'affaire, alors que, statuant comme en matière de règlement de juges, elle tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler les actes accomplis par la juridiction dessaisie en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il résulte de ces éléments que les magistrats instructeurs étaient bien compétents pour accomplir les actes de procédure antérieurs à la requête du 10 juin 1991 et qu'il n'y a pas lieu à nullité ;
" alors que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; à défaut le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents ; qu'en l'espèce, ayant constaté que lors de son audition, le 8 janvier 1991, le docteur E... avait mis en cause Z... désigné comme le premier secrétaire fédéral du parti socialiste (du Mans) et que le procureur de la République n'avait saisi la chambre criminelle que le 10 juin 1991 soit plus de cinq mois plus tard, la chambre d'accusation aurait dû en déduire que la saisine de la chambre criminelle avait été tardive et que les actes d'instruction antérieurs à cette saisine étaient nuls ; qu'en statuant autrement au prétexte qu'il n'était pas établi que le magistrat instructeur avait connaissance de la qualité d'élu municipal de Z... bien que celui-ci connaissait parfaitement la qualité de l'inculpé ou, à tout le moins, aurait dû s'inquiéter de savoir si Z... désigné comme premier secrétaire fédéral du parti socialiste n'avait pas l'une des qualités visées par l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé cette disposition " ;
Sur le troisième moyen produit pour A... et pris de la violation des articles 659, 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré par le demandeur de la saisine tardive de la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale à l'effet de désigner la chambre d'accusation devant être chargée de l'instruction de la procédure ouverte contre Jacques Z..., adjoint au maire du Mans au moment des faits poursuivis ;
" aux motifs que, dans sa déposition du 8 janvier 1991, le docteur E... expose qu'il a occupé de 1985 (ou 1986) à 1990 les fonctions de secrétaire fédéral à la coordination départementale du parti socialiste, dont Z... était le premier secrétaire fédéral, sans autres précisions ; qu'il n'indique pas que ce dernier avait occupé pendant plusieurs années un poste de maire-adjoint et ne lui impute aucun fait particulier ; que ce n'est qu'au cours d'une audition ultérieure du 31 mai 1991 par le juge H... que, s'expliquant plus en détail, il révélera que Z... avait été maire-adjoint du Mans de 1983 à 1989 ;
" qu'avant ce procès-verbal, aucune pièce du dossier ne faisait apparaître cette qualité ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir que le juge F... qui n'occupait ses fonctions à l'instruction que depuis le début de l'année 1989, en avait, par sa position, nécessairement connaissance ; que ce n'est qu'à compter du 31 mai 1991 que le magistrat instructeur a su avec certitude que Z... avait eu jusqu'en 1989 la qualité de maire-adjoint ;
" que, saisie par le procureur de la République le 10 juin 1991, la chambre criminelle, qui disposait des mêmes éléments d'appréciation s'est bornée, dans son arrêt du 27 juin 1991, à désigner la chambre d'accusation de Rennes pour poursuivre l'instruction, alors que statuant comme en matière de règlement de juges, elle tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler les actes accomplis par la juridiction dessaisie en méconnaissance des dispositions précitées ;
" alors que, d'une part, dès lors qu'une personne dont, au vu des éléments de la procédure, il peut être présumé qu'elle présente l'une des qualités énumérées à l'article 681 du Code de procédure pénale, est mise en cause et donc susceptible, au sens de cet article, d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'instruction et le procureur de la République, qui ont le devoir d'assurer d'office le respect de ces dispositions, doivent vérifier la qualité de cette personne, afin, le cas échéant, que soit présentée, sans délai, une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation de la juridiction chargée de poursuivre l'instruction ; qu'en l'espèce, les fonctions de premier secrétaire fédéral de la coordination départementale du parti socialiste de Z..., dont la chambre d'accusation a expressément relevé qu'elles étaient connues par le juge d'instruction depuis la déposition du docteur E... du 8 janvier 1991, le plaçaient comme un homme politique de premier plan au niveau départemental, ce qui laissait à l'évidence présumer un mandat électif, et obligeait, dès lors, le juge d'instruction et le procureur de la République à s'assurer qu'il n'était pas investi d'un des mandats visés à l'article 681 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en refusant de considérer comme tardive la requête présentée le 10 juin 1991 à la Cour de Cassation par le procureur de la République, au prétexte que le juge d'instruction n'aurait su avec certitude la qualité de maire-adjoint de Z... que le 31 mai 1991, lors d'une nouvelle audition du docteur E..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, de la déposition du docteur E... du 8 janvier 1991 qui révélait l'existence de circuits de financement occulte des partis politiques et notamment du parti socialiste tout en précisant que Z... occupait la fonction de premier secrétaire fédéral de la coordination départementale de ce parti, il résultait que ce dernier était mis en cause et donc susceptible, au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale, d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, en retenant au contraire que le docteur E... n'aurait imputé aucun fait particulier à Z..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin, la possibilité donnée à la chambre criminelle par l'article 659 du Code de procédure pénale de statuer d'office sur la validité des actes de la juridiction qu'elle dessaisit n'implique pas, lorsqu'elle s'en abstient, que ces actes ont été régulièrement accomplis ; qu'ainsi, en retenant que la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République du Mans d'une requête fondée sur l'article 681 du Code de procédure pénale, qui disposait des mêmes éléments d'appréciation que le juge d'instruction, s'est bornée à désigner la chambre d'accusation de Rennes, sans annuler les actes de la juridiction qu'elle dessaisissait, la chambre d'accusation a violé les dispositions des articles précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'abstraction faite du motif inopérant relatif à la portée de l'arrêt de désignation de juridiction rendu par la Cour de Cassation, c'est sans encourir les griefs allégués que la chambre d'accusation a décidé que c'est seulement par l'audition du témoin E..., le 31 mai 1991, qu'il est apparu que Jacques Z... pouvait être mis en cause pour des faits commis alors qu'il était adjoint au maire du Mans ;
Que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dans le procès-verbal du 8 janvier 1991, relatant sa seconde audition, ce témoin mentionne que Jacques Z... est premier secrétaire fédéral de son parti politique sans, ainsi que le relèvent les juges, lui imputer aucun fait particulier ni préciser sa qualité d'élu municipal dont le juge d'instruction n'était pas tenu d'avoir une connaissance ne résultant pas des pièces de la procédure ; qu'en outre, la lettre reçue par le magistrat instructeur le 24 avril 1991, émanant du conseil de X..., ne visait pas la situation de Z... ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation produit pour X... et B... et sur le sixième moyen produit pour Y..., pris de la violation des articles 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la saisine tardive de la chambre criminelle de la Cour de Cassation à raison de la mise en cause de Y... sans aucunement répondre à l'argumentation des mémoires se référant aux déclarations faites le 31 mai 1991 par le docteur E... devant le juge d'instruction H... et indiquant que c'était sciemment que le juge F... n'avait pas fait apparaître le nom de Y... dans le précédent interrogatoire du 8 janvier 1991 pour ne pas être exposé à un dessaisissement, ce qui, par là même, établissait bien que ce juge d'instruction avait connaissance de la qualité d'une des personnes mises en cause, ce dès le 8 janvier 1991, rendant ainsi tardif le dépôt d'une requête à la chambre criminelle le 10 juin suivant " ;
Attendu que, par arrêts du 27 juin 1991, la chambre criminelle a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes pour instruire sur les faits qui étaient imputés notamment à Jacques Z... et Pierre Y... en raison de leur qualité d'adjoints au maire du Mans, et qui faisaient l'objet d'informations en cours devant le juge d'instruction de cette ville des chefs d'extorsion de fonds, faux, usage de faux et corruption ;
Que les procédures ayant été jointes et continuées par cette juridiction dans les conditions prévues par les articles 681 et 682 du Code de procédure pénale, les inculpés ont fait valoir que certains actes étaient entachés de nullité ;
Attendu qu'après accomplissement des formalités prescrites par l'article 197 du même Code, le procureur général a, dans ses réquisitions, soumis à la chambre d'accusation un certain nombre de causes de nullités ; qu'outre celles-ci, sur lesquelles les juges se sont prononcés, les inculpés B..., X... et Y... ont soutenu qu'il résultait de l'audition, le 31 mai 1991, du témoin E... que celui-ci avait, dès le 8 janvier 1991, mis en cause Pierre Y... et que le juge d'instruction, craignant d'être dessaisi, l'avait incité à ne pas nommer cet élu ; qu'il en résultait que les actes d'instruction accomplis depuis l'audition du 8 janvier 1991 étaient nuls en raison de la présentation tardive de la requête en désignation de juridiction à la Cour de Cassation ;
Que les juges n'ont pas examiné cette argumentation, se bornant à énoncer que leur saisine était limitée par le contenu des réquisitions du procureur général et que les autres moyens soulevés par les inculpés dans leurs mémoires devaient être déclarés irrecevables ;
Attendu que, lorsque la chambre d'accusation procède en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 171 ne sont pas applicables ; que, les formalités de l'article 197 du même Code ayant été observées, les parties qui ont déposé des mémoires satisfaisant aux prescriptions de l'article 198 peuvent contester la validité de la procédure antérieure à la saisine de cette juridiction laquelle doit, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 206 dudit Code, examiner la régularité de cette procédure ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer, les juges ont fait une fausse application des textes précités ;
Attendu, cependant, que l'allégation de Pierre E... suivant laquelle ses déclarations du 8 janvier 1991 n'auraient pas été intégralement transcrites ne saurait, fût-elle exacte, donner lieu à l'annulation de la procédure, dès lors, que le procureur de la République, auquel celle-ci avait été communiquée pour établir le réquisitoire supplétif du 11 janvier 1991, ne pouvait y découvrir aucun élément objectif de la mise en cause d'une personne dont la qualité eût exigé, à cette date, l'application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que, malgré l'erreur commise par la chambre d'accusation, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation produit pour Pierre Y... et pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Y... dressés les 13, 14 et 15 janvier 1992 ;
" aux motifs que le 13 janvier 1992, à la date où il a été mis en garde à vue, il n'existait contre Y... aucune présomption ni charge sérieuse de culpabilité, hormis les accusations du docteur E..., au demeurant insuffisamment précises quant à la période où les irrégularités alléguées auraient été commises ; que la désignation de la chambre d'accusation de Rennes, pour connaître de l'information, au motif que Y... était susceptible d'être inculpé de faits commis alors qu'il était maire-adjoint, s'est effectuée sans examen des charges et sans préjuger de sa culpabilité ; que des indices graves et concordants de culpabilité ne sauraient sérieusement se déduire de propos en forme d'aveux tenus par Y... à un journaliste et publiés par la suite dans un organe de presse ; qu'au regard des simples soupçons pesant sur Y..., le conseiller chargé d'instruire la procédure alors ouverte contre X a pu, sans violer l'article 105 du Code de procédure pénale, faire procéder à son audition par le SRPJ de Rennes pour recueillir ses explications ; que, si ce dernier a admis au cours de la deuxième journée de garde à vue avoir agi à la limite de la légalité pour le financement du parti socialiste, il n'a, à aucun moment, passé d'aveux complets, notamment sur les chefs de corruption ou de trafic d'influence ; qu'ainsi l'inculpation de Y..., le 15 janvier à l'issue de la garde à vue, du chef de faux, usage de faux et trafic d'influence ne saurait être considérée comme tardive et contraire aux droits de la défense ;
" alors que l'audition, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, comme témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, est prohibée ;
" alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que lors de son audition comme témoin, des propos en forme d'aveux de Y... avaient été précédemment publiés dans la presse, la chambre d'accusation aurait dû en conclure qu'il existait contre ledit Y... des indices graves et concordants de culpabilité justifiant son inculpation ;
" alors, en second lieu et en tout état de cause, qu'ayant constaté que lors du deuxième jour de sa garde à vue, Y... avait admis avoir agi dans les limites de la légalité pour le financement du parti socialiste, la chambre d'accusation aurait dû, a fortiori, en déduire que les déclarations déjà recueillies contre Y... constituaient des indices graves et concordants de culpabilité contre lui justifiant son inculpation immédiate ;
" alors, en définitive, qu'en jugeant que l'inculpation de Y... qui n'est intervenue qu'à l'issue de sa garde à vue le 15 janvier 1992, n'était pas tardive et contraire aux droits de la défense, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen, dont il résulte que l'audition de Y... comme témoin avait pour objet de recueillir ses explications sur les indices en possession des enquêteurs et n'avait pas été opérée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, c'est vainement qu'est alléguée une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Michel C... et pris de la violation des articles 56 et 56-1, 151 du Code de procédure pénale, 96 et 97, 485 et 593 du même Code et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 janvier 1992 et de la perquisition effectuée le même jour au cabinet de Me I..., avocat de Y... ;
" aux motifs que le juge d'instruction dispose du pouvoir pour procéder à une perquisition dans le cabinet d'un avocat hors le cas de flagrance ; que l'article 56-1 du Code de procédure pénale prévoit seulement que, même dans l'hypothèse de la flagrance, une telle perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué, considérant en l'espèce que le conseiller chargé de l'instruction a donné commission rogatoire à un magistrat pour opérer la perquisition au cabinet de Me I... ; qu'il résulte du dossier qu'elle s'est déroulée dans les formes prescrites par la disposition susvisée ; qu'ainsi aucune nullité ne peut être tirée de son exécution ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Y..., le 14 janvier 1992, durant sa garde à vue que ce dernier a déclaré aux policiers qu'il détenait divers documents qu'il avait confiés d'une part à son avocat, d'autre part à son beau-frère agriculteur pour pouvoir, en temps voulu, les remettre à la Justice ; qu'au cours de son interrogatoire de première comparution par le conseiller chargé de l'instruction il a expliqué qu'il avait volontairement donné aux policiers ces informations, s'agissant de documents n'ayant aucun caractère confidentiel et n'entrant pas dans le cadre de l'organisation de sa défense, précisant, en outre, que tôt ou tard il faudrait bien s'expliquer devant la Justice et qu'à ce moment-là il faudrait remettre les documents ; qu'il n'y a d'ailleurs là rien de surprenant puisque sa position est conforme aux intentions qu'il avait antérieurement manifestées publiquement par voie de presse ; que, dès lors, la saisie en cause ne viole pas les droits de la défense ;
" alors que, d'une part, la commission rogatoire vise exclusivement l'article 56-1 du Code de procédure pénale, lequel concerne la perquisition opérée chez un avocat dans le cas de flagrance ; que, dès lors, les délits visés n'étant pas en train de se commettre, et la chambre d'accusation ayant elle-même admis l'absence de flagrance, la commission était nécessairement nulle ;
" alors, d'autre part, que la délégation donnée par commission rogatoire ne peut revêtir la forme d'une délégation générale ; que, par suite, la commission rogatoire qui visait, tout à la fois, les délits d'extorsion de fonds, faux et usage de faux et corruption et donnait mission au magistrat de saisir tous documents utiles à la manifestation de la vérité était générale et nulle au regard de l'article 151 du Code de procédure pénale ;
" et alors, enfin, que le juge d'instruction, en cas de perquisition et saisie, a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en opérant une perquisition dans le cabinet de l'avocat de Y..., alors en garde à vue, en qualité de témoin, et en saisissant un nombre important de documents, dont certains pouvaient s'avérer ultérieurement utiles pour sa défense, notamment en cas d'inculpation, le magistrat instructeur a violé l'article 96, alinéa 3, du Code de procédure pénale et les droits de la défense " ;
Sur le cinquième moyen de cassation produit pour Pierre Y... et pris de la violation des articles 56 et 56-1, 151 du Code de procédure pénale, 96 et 97, 485 et 593 du même Code et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 janvier 1992 et de la perquisition effectuée le même jour au cabinet de Me I..., avocat de Y... ;
" aux motifs que le juge d'instruction dispose du pouvoir pour procéder à une perquisition dans le cabinet d'un avocat hors le cas de flagrance ; que l'article 56-1 du Code de procédure pénale prévoit seulement que, même dans l'hypothèse de la flagrance, une telle perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué ; considérant en l'espèce que le conseiller chargé de l'instruction a donné commission rogatoire à un magistrat pour opérer la perquisition au cabinet de Me Wentz ; qu'il résulte du dossier qu'elle s'est déroulée dans les formes prescrites par la disposition susvisée ; qu'ainsi aucune nullité ne peut être tirée de son exécution ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Y..., le 14 janvier 1992, durant sa garde à vue que ce dernier a déclaré aux policiers qu'il détenait divers documents qu'il avait confiés d'une part à son avocat, d'autre part à son beau-frère agriculteur pour pouvoir, en temps voulu, les remettre à la Justice ; qu'au cours de son interrogatoire de première comparution par le conseiller chargé de l'instruction il a expliqué qu'il avait volontairement donné aux policiers ces informations, s'agissant de documents n'ayant aucun caractère confidentiel et n'entrant pas dans le cadre de l'organisation de sa défense, précisant, en outre, que tôt ou tard il faudrait bien s'expliquer devant la Justice et qu'à ce moment-là il faudrait remettre les documents ; qu'il n'y a d'ailleurs là rien de surprenant puisque sa position est conforme aux intentions qu'il avait antérieurement manifestées publiquement par voie de presse ; que, dès lors, la saisie en cause ne viole pas les droits de la défense " ;
" alors, d'une part, que la commission rogatoire vise exclusivement l'article 56-1 du Code de procédure pénale, lequel concerne la perquisition opérée chez un avocat dans le cas de flagrance ; que, dès lors, les délits visés n'étant pas en train de se commettre, et la chambre d'accusation ayant elle-même admis l'absence de flagrance, la commission était nécessairement nulle ;
" alors, d'autre part, que la délégation donnée par commission rogatoire ne peut revêtir la forme d'une délégation générale ; que, dès lors, la commission rogatoire qui visait, tout à la fois, les délits d'extorsion de fonds, faux et usage de faux et corruption et donnait mission au magistrat de saisir tous documents utiles à la manifestation de la vérité était générale et nulle au regard de l'article 151 du Code de procédure pénale ;
" et alors, enfin, que le juge d'instruction, en cas de perquisition et saisie, a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en opérant une perquisition dans le cabinet de l'avocat de Y..., alors en garde à vue, en qualité de témoin, et en saisissant un nombre important de documents, dont certains pouvaient s'avérer ultérieurement utiles pour sa défense, notamment en cas d'inculpation, le magistrat instructeur a violé l'article 96, alinéa 3, du Code de procédure pénale et les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la perquisition et la saisie critiquées ont été opérées par le juge d'instruction délégataire en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats qui a présenté ses observations tant sur la validité de la commission rogatoire que sur les documents saisis ;
Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, la commission rogatoire contestée vise les articles 81, 151 et suivants du Code de procédure pénale ; que la référence superfétatoire, dans la mission, à l'article 56-1 dudit Code relatif à la procédure de flagrance, ne saurait porter atteinte aux droits de la défense que ce texte a pour objet de garantir ;
Que, d'autre part, ne constitue pas une délégation générale des pouvoirs du magistrat instructeur la commission rogatoire qui, comme en l'espèce, précise qu'elle est délivrée dans l'information alors ouverte contre X des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, et prescrit des investigations ayant pour objet d'établir la preuve de ces infractions et d'en rechercher les auteurs ou complices ;
Qu'enfin, à supposer que les documents saisis s'avèrent utiles pour la défense, aucun grief ne saurait résulter de leur présence dans la procédure où ils sont ainsi à la disposition de toutes les parties ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83072
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée - Constitution de partie civile d'un syndicat - Recevabilité - Recherche nécessaire.

1° La chambre d'accusation, instruisant en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, tient des dispositions de l'article 87 du même Code le droit de rechercher si une partie civile qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Note de renseignements - Note faisant état de l'existence d'un témoin.

2° Une note manuscrite du juge d'instruction faisant état de l'existence d'un témoin dénoncée par un tiers n'a pas à être annulée ; une telle indication ne saurait constituer un témoignage indirect irrégulier

3° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire supplétif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Régularité.

3° Après annulation d'un acte de l'information qui lui est antérieur, un réquisitoire supplétif qui est fondé sur d'autres actes de l'information n'a pas à être annulé

4° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Obligations du procureur de la République - Moment.

4° C'est seulement lorsqu'il résulte de la procédure la qualité d'adjoint au maire d'une personne mise en cause que le procureur de la République est tenu de présenter requête à la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale (1).

5° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Article 171 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

5° Devant la chambre d'accusation agissant en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale les dispositions de l'article 171 du même Code ne sauraient trouver application et les parties peuvent, dans les conditions procédurales propres à cette juridiction, faire valoir les causes de nullité de la procédure (2).


Références :

Code de procédure pénale 171, 681
Code de procédure pénale 681
Code de procédure pénale 87, 681

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 07 mai 1992

CONFER : (4°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-20 , Bulletin criminel 1990, n° 121, p. 317 (arrêt n° 2 : cassation). CONFER : (5°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-16 , Bulletin criminel 1991, n° 181, p. 462 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1992-04-07 , Bulletin criminel 1992, n° 144, p. 376 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1992, pourvoi n°92-83072, Bull. crim. criminel 1992 N° 318 p. 860
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 318 p. 860

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lemaitre et Monod, MM. Choucroy, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.83072
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