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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 14 décembre 1988), que la société Sogeco est immatriculée au registre du commerce comme entreprise générale de construction de maisons individuelles régie par la loi du 16 juillet 1971, sous-traitant la totalité des travaux qui lui sont confiés et exerçant accessoirement la promotion immobilière et l'activité de marchand de biens ; que la caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment a assigné cette société pour faire juger qu'elle devait s'affilier à la Caisse et fournir les états de son personnel assujetti et des salaires payés ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Sogeco qui, n'ayant ni personnel, ni matériel de chantier et ne réalisant elle-même aucun travail de construction, ne fournit en fait que des prestations de service, n'est pas une entreprise générale de construction et n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 732-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher d'une part, l'activité réellement exercée par la société Sogeco et d'autre part, si cette activité entrait dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que pour la détermination de l'assujettissement à la caisse de congés payés du bâtiment, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction ; qu'ayant retenu que la société Sogeco, qui reconnaissait avoir pour activité la construction de maisons individuelles, régie par la loi du 16 juillet 1971, prenait vis-à-vis du maître de l'ouvrage la qualité d'entrepreneur et recourait à la sous-traitance pour la réalisation de la totalité des travaux qui lui étaient confiés, la cour d'appel en a justement déduit que cette société exerçait une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 723-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi