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03/11/1992 | FRANCE | N°90-17553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-17553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Léon Chagnaud et fils, ayant son siège social à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société d'équipement de la région de Mantes-la-Jolie dite "SERM", ayant son siège social à "Le Val Fourré", ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Léon Chagnaud et fils, ayant son siège social à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société d'équipement de la région de Mantes-la-Jolie dite "SERM", ayant son siège social à "Le Val Fourré", ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Entreprise Léon Chagnaud et fils, de Me Foussard, avocat de la société SERM, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'exécution d'un marché public de travaux exécuté par la société Entreprise Léon Chagnaud et fils (l'entreprise) à la demande de la société d'Equipement de la région Mantes-la-Jolie (SERM), un décompte général et définitif a été établi, accepté et réglé ; qu'ultérieurement, l'entreprise a sollicité paiement des intérêts moratoires ainsi que des majorations prévues à l'article 181 du Code des marchés publics ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'entreprise reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'entreprise que les prescriptions relatives au règlement des différends et des litiges prévus par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et notamment l'article 50-32 n'avaient pas été respectées sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que le moyen tiré par la SERM de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales se rattachait à l'exception d'incompétence et que, constituant un moyen de procédure, il aurait dû être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que les articles visés au moyen édictent une fin de non reçevoir pouvant être proposée en tout état de cause, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu le cahier des clauses administratives générales dans leur rédaction du décret du 21 janvier 1976, applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts moratoires présentée par l'entreprise, l'arrêt retient qu'"il est certain que les prescriptions relatives au règlement des différends et des litiges prévus par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et notamment l'article 50.32 n'ont pas été respectées" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que ces textes ne visent que le décompte général du marché et que l'article 13.44 dispose que l'acceptation sans réserve de ce décompte général lie définitivement les parties "sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires", lesquels constituaient le seul objet du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Et sur la première branche du moyen :

Vu le cahier des clauses administratives générales dans leur rédaction du 21 janvier 1976, applicable en la cause ; Attendu que, pour décider que l'entreprise avait renoncé au paiement des intérêts moratoires, l'arrêt retient qu'"en signant, le 27 avril 1984, un quitus pour solde de tout compte, approuvé le 30 avril 1984 par le président-directeur général de la SERM, l'entreprise Chagnaud et la SERM ont entendu arrêter leurs comptes entre elles " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la renonciation à un droit doit être certaine et que l'arrêt relève que le quitus du 27 avril 1984 se référait expressément au décompte général et définitif du marché, lequel selon les dispositions de l'article 13.44, alinéa 2, du cahier des clauses administratives générales, ne lie pas l'entrepreneur en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SERM, envers la société Chagnaud et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17553
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARCHE PUBLIC - Cahier des clauses administratives générales - Compétence - Fin de non-recevoir - Recevabilité - Intérêts - Intérêts moratoires.

RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Renonciation à un droit - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1134
Décret du 21 janvier 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-17553


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17553
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