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04/11/1992 | FRANCE | N°90-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1992, 90-11215


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que Mme X..., propriétaire, âgée de plus de 60 ans, d'un studio que Mme Y... a pris en location, a donné congé à celle-ci afin d'exercer, au profit de sa fille, étudiante, le droit de reprise prévu par l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ; que Mme Y..., âgée à l'époque de près de 92 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance, a assigné la bailleresse pour faire juger que le congé était nul ;

Attendu

que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que Mme X..., propriétaire, âgée de plus de 60 ans, d'un studio que Mme Y... a pris en location, a donné congé à celle-ci afin d'exercer, au profit de sa fille, étudiante, le droit de reprise prévu par l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ; que Mme Y..., âgée à l'époque de près de 92 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance, a assigné la bailleresse pour faire juger que le congé était nul ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique, âgée de plus de 60 ans, à la condition que ce bailleur exerce son droit de reprise pour habiter lui-même le logement loué ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il n'est pas exigé que le bailleur, âgé de plus de 60 ans, soit, en outre, le bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 14, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que, selon l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, la reprise pour habiter contre un locataire âgé de plus de 70 ans, ayant de faibles ressources, peut être exercée par le bailleur âgé de plus de 60 ans au jour de la notification du congé sans qu'il soit exigé que ce bailleur soit, en outre, le bénéficiaire de la reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11215
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Preneur âgé de plus de soixante-dix ans - Relogement - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Nécessité (non)

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Date d'appréciation - Date de notification du congé

Une cour d'appel retient exactement que, selon l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, la reprise pour habiter contre un locataire âgé de plus de 70 ans, ayant de faibles ressources, peut être exercée par le bailleur âgé de plus de 60 ans au jour de la notification du congé sans qu'il soit exigé que ce bailleur soit, en outre, le bénéficiaire de la reprise.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 14, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-02-24 , Bulletin 1988, III, n° 43, p. 23 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1992, pourvoi n°90-11215, Bull. civ. 1992 III N° 287 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 287 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11215
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