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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que Mme X..., propriétaire, âgée de plus de 60 ans, d'un studio que Mme Y... a pris en location, a donné congé à celle-ci afin d'exercer, au profit de sa fille, étudiante, le droit de reprise prévu par l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ; que Mme Y..., âgée à l'époque de près de 92 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance, a assigné la bailleresse pour faire juger que le congé était nul ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique, âgée de plus de 60 ans, à la condition que ce bailleur exerce son droit de reprise pour habiter lui-même le logement loué ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il n'est pas exigé que le bailleur, âgé de plus de 60 ans, soit, en outre, le bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 14, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que, selon l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, la reprise pour habiter contre un locataire âgé de plus de 70 ans, ayant de faibles ressources, peut être exercée par le bailleur âgé de plus de 60 ans au jour de la notification du congé sans qu'il soit exigé que ce bailleur soit, en outre, le bénéficiaire de la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi