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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 6 décembre 1988), que Mlle X..., engagée le 30 mars 1987 par la société Océan automobiles en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 26 octobre 1987 avec un préavis de 2 mois qui a été exécuté ; qu'au moment du solde de tout compte, l'employeur a retenu une somme représentant la quotité saisissable et a réclamé à la salariée une somme complémentaire représentant au total le montant de la réparation du véhicule de la société endommagé à la suite d'un accident de la circulation survenu au cours du préavis et alors que la salariée conduisait ce véhicule ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de la somme retenue par la société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme complémentaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la sanction pécuniaire du montant de la réparation était illégale et d'avoir condamné la société à rembourser à Mlle X... la somme retenue, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article 10 que la franchise résultant d'un accident de la circulation survenu avec un véhicule de la société est à la charge de la salariée lorsque sa responsabilité est engagée ; qu'en déboutant la société de sa demande de remboursement d'une telle franchise, le jugement attaqué a, par refus d'application, violé ledit article et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ce même article 10 précise : " Mlle X... reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de la note de service n° 26 du 1er décembre 1980 qui dispose que la franchise résultant d'un accident de la circulation où la responsabilité de l'intéressé serait engagée lorsque le sinistre surviendrait avec un véhicule confié par la société, serait à sa charge " ; qu'en décidant que le contrat de travail ne comportait pas le contenu de ladite note, le jugement attaqué en a dénaturé les termes pourtant clairs et précis et ainsi derechef violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la clause de responsabilité insérée dans un contrat de travail, valable dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au droit du salarié au salaire minimum garanti, ne constitue nullement une sanction pécuniaire interdite au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé ledit article ;
Mais attendu que la clause d'un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;
Que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le dommage avait été subi par l'employeur du fait de la salariée pendant le cours du préavis et à la suite d'un accident de la circulation dont il n'était pas soutenu qu'il avait été provoqué par la faute lourde de la salariée, a, à bon droit, décidé que l'employeur n'était pas fondé à faire supporter par cette dernière le montant du dommage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi