LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Jean de Braye (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Soccoim, société anonyme, dont le siège social est à Chaingy (Loiret), zone artisanale Les Pierrelets,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., J..., L..., M..., C..., H..., G...
I..., MM. A..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Soccoim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui, statuant sur une exception de procédure, avait considéré que la personne désignée par la société Soccoim pour la représenter dans l'instance faisait partie des personnes habilitées à l'assister ou à la représenter dans le litige l'opposant à son ancien salarié, M. Y... ; qu'il n'a, dès lors, pas mis fin à l'instance dont l'objet était une demande tendant à faire condamner la société au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail et qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Soccoim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.