LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Febvay, dont le siège est à Vagney (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude C..., demeurant 38, square Joliot Curie à Mereville-Messein (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., I..., K..., L..., G..., F...
H..., MM. Y..., E..., Le RouxCocheril, conseillers, Mmes Z..., X..., D...
J..., M. Choppin B... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Febvay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 25 avril 1983 comme VRP par la société Febvay, a démissionné le 12 décembre 1986, en demandant à être dispensé, à compter du 31 janvier 1987 du solde de son préavis de trois mois ; qu'il a saisi, le 29 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nancy de diverses demandes ; que la société a formé une demande reconventionnelle, notamment de dommages-intérêts pour non respect d'une partie du préavis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme retenue à titre d'avance, alors, selon le moyen d'une part, que l'avance sur salaire constitue un prêt ; qu'il incombe dès lors à celui qui a reconnu avoir reçu, à ce titre, une somme d'argent, d'apporter la preuve de sa libération ; que pour condamner l'employeur à rembourser à M. C... cette somme, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait fait un prélèvement indû qu'il prétendait justifier par l'avance de décembre 1985 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au VRP qui reconnaissait avoir reçu cette somme, d'apporter la preuve de sa libération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur au remboursement d'une somme, au motif que l'avance de cette somme avait été remboursée intégralement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette retenue n'était pas justifiée par une avance faite au mois de décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que toutes les avances versées au salarié avaient été soldées ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour non respect partiel du préavis, la cour d'appel a énoncé que si la société n'avait pas donné son accord écrit à un préavis écourté, elle avait cependant accepté tacitement la fin anticipée des relations contractuelles ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour non exécution par le salarié d'une partie de son préavis, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.