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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 novembre 1990), qu'une collision s'est produite dans la courbe d'une route entre l'automobile de M. X... et celle de M. Cabannes puis celle conduite par Mme Bonnet, qui circulaient toutes deux en sens inverse de M. X... ; que les occupants des trois véhicules furent blessés, M. X..., M. et Mme Bonnet mortellement ; que les consorts Bonnet ont demandé réparation de leur préjudice à Mme X... et à ses enfants (les héritiers X...) et à leur assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que ceux-ci ont appelé à leur garantie M. Cabannes ; qu'ont été appelés dans la cause les divers organismes de Sécurité sociale et que Mme Cabannes, la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales et les autres membres de la famille X... sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident avait pour cause exclusive la faute de conduite de M. X..., alors que la cour d'appel n'aurait pu déduire de la seule absence de faute de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, que la faute de l'autre conducteur était la cause exclusive de l'accident sans rechercher si le conducteur victime qui arrivait en sens inverse n'aurait pu éviter la collision ; que l'arrêt serait, par suite, entaché de défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs non critiqués, énonce que M. X... avait commis une faute et que M. Cabannes n'en avait pas commis ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. Cabannes aurait pu éviter l'accident, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi