La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1992 | FRANCE | N°91-15047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1992, 91-15047


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 novembre 1990), qu'une collision s'est produite dans la courbe d'une route entre l'automobile de M. X... et celle de M. Cabannes puis celle conduite par Mme Bonnet, qui circulaient toutes deux en sens inverse de M. X... ; que les occupants des trois véhicules furent blessés, M. X..., M. et Mme Bonnet mortellement ; que les consorts Bonnet ont demandé réparation de leur préjudice à Mme X... et à ses enfants (les héritiers X...) et à leur assureur, la Mutuelle générale française accidents ; q

ue ceux-ci ont appelé à leur garantie M. Cabannes ; qu'ont été appelés da...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 novembre 1990), qu'une collision s'est produite dans la courbe d'une route entre l'automobile de M. X... et celle de M. Cabannes puis celle conduite par Mme Bonnet, qui circulaient toutes deux en sens inverse de M. X... ; que les occupants des trois véhicules furent blessés, M. X..., M. et Mme Bonnet mortellement ; que les consorts Bonnet ont demandé réparation de leur préjudice à Mme X... et à ses enfants (les héritiers X...) et à leur assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que ceux-ci ont appelé à leur garantie M. Cabannes ; qu'ont été appelés dans la cause les divers organismes de Sécurité sociale et que Mme Cabannes, la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales et les autres membres de la famille X... sont intervenus à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident avait pour cause exclusive la faute de conduite de M. X..., alors que la cour d'appel n'aurait pu déduire de la seule absence de faute de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, que la faute de l'autre conducteur était la cause exclusive de l'accident sans rechercher si le conducteur victime qui arrivait en sens inverse n'aurait pu éviter la collision ; que l'arrêt serait, par suite, entaché de défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs non critiqués, énonce que M. X... avait commis une faute et que M. Cabannes n'en avait pas commis ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. Cabannes aurait pu éviter l'accident, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15047
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Cause exclusive - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute - Cause exclusive - Constatations nécessaires

Dès lors qu'une cour d'appel énonce que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a commis une faute cause exclusive d'un accident de la circulation et que le conducteur d'un autre véhicule impliqué n'en a pas commis, elle n'a pas à rechercher si le conducteur non fautif aurait pu éviter l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-03-11 , Bulletin 1987, II, n° 64, p. 36 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-01-22 , Bulletin 1992, II, n° 21, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1992, pourvoi n°91-15047, Bull. civ. 1992 II N° 260 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 260 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award