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18/11/1992 | FRANCE | N°91-43960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-43960


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;

Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 29 juillet 1988 la liquidation judiciaire de la société Servi Soft ; que MM. X... et Justin, salariés de cette société, ont été licenciés le 25 août 1988 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS à

garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales des intéressés, en retenant que la ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;

Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 29 juillet 1988 la liquidation judiciaire de la société Servi Soft ; que MM. X... et Justin, salariés de cette société, ont été licenciés le 25 août 1988 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS à garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales des intéressés, en retenant que la liquidation judiciaire avait consacré la fermeture de l'entreprise mettant en fait un terme aux contrats de travail des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'elle avait constaté que les licenciements prononcés par le liquidateur étaient intervenus plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné l'ASSEDIC de Bretagne à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43960
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - Contrat de travail - Rupture (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Liquidation judiciaire de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-1 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°91-43960, Bull. civ. 1992 V N° 558 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 558 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.43960
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