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24/11/1992 | FRANCE | N°90-18674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-18674


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evreux, 4 mai 1990) que les époux X... ont acquis en 1981 un domaine agricole en se plaçant sous le régime fiscal de faveur résultant des dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, s'engageant à l'exploiter personnellement pendant 5 ans, engagement qu'ils n'ont pas tenu du fait des reventes de parties du domaine faites par eux à des tiers en 1981, 1982 et 1984 ; que l'administration des Impôts leur a notifié en conséquence en 1987 un redressement et a émis un av

is de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evreux, 4 mai 1990) que les époux X... ont acquis en 1981 un domaine agricole en se plaçant sous le régime fiscal de faveur résultant des dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, s'engageant à l'exploiter personnellement pendant 5 ans, engagement qu'ils n'ont pas tenu du fait des reventes de parties du domaine faites par eux à des tiers en 1981, 1982 et 1984 ; que l'administration des Impôts leur a notifié en conséquence en 1987 un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli l'opposition des époux X... à cet avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que faute de mentionner l'existence de l'engagement souscrit initialement par le vendeur au titre de l'article 705 du Code général des impôts, les actes de revente n'étaient pas de nature à révéler, sans recherches ultérieures, l'exigibilité des droits complémentaires et supplémentaires résultant de la déchéance du régime de faveur prévu à l'article précité ; que le droit de reprise de l'Administration pouvait, dans ces conditions, s'exercer dans le cadre de la prescription décennale ; qu'ainsi, en en décidant autrement, le Tribunal s'est rendu coupable de violation des articles L. 180, alinéa 2, et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement a retenu que l'enregistrement des actes de revente des biens litigieux avait, par l'origine de propriété du bien rural partiellement vendu, suffisamment révélé à l'administration des Impôts l'exigibilité des droits résultant du non-respect de l'engagement d'exploitation sans que cette administration ait à effectuer des recherches ultérieures ; qu'il en a déduit à bon droit que cet enregistrement constituait le point de départ de la prescription du droit de reprise prévue à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18674
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Connaissance de l'Administration - Vente - Revente - Acte enregistré contenant l'origine de propriété - Non-respect de l'engagement d'exploitation

Dès lors qu'il a retenu que l'enregistrement des actes de revente d'un domaine agricole avait, par l'origine de propriété du bien rural partiellement revendu, suffisamment révélé à l'administration des Impôts l'exigibilité des droits résultant du non-respect de l'engagement d'exploitation souscrit par les propriétaires en application de l'article 705 du Code général des impôts, sans que cette Administration ait à effectuer des recherches ultérieures, c'est à bon droit qu'un jugement en déduit qu'un tel enregistrement constitue le point de départ de la prescription du droit de reprise prévue à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 705
Livre des procédures fiscales L180

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-18674, Bull. civ. 1992 IV N° 373 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 373 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Premier avocat général : M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18674
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