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27/11/1992 | FRANCE | N°92-82409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1992, 92-82409


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
le procureur général près la cour d'appel de Paris, Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), le Comité départemental de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des dispar

us, des déportés et des internés résistants et patriotes du Rhône, l'A...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
le procureur général près la cour d'appel de Paris, Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), le Comité départemental de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés et des internés résistants et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et d'action des déportés et internés de la Résistance (MUADIR), l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la Résistance, l'Association française et internationale des déportés évadés d'un camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens de Dachau, la Ligue française des droits de l'homme, le Consistoire central Union des communautés juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'Association cultuelle israélite de Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon, l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), le Comité d'action de la Résistance (CAR), l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre (UNDIVG), la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), l'association Ceux de la Libération, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre l'inculpé.
LA COUR,
Sur le mémoire présenté pour Jacques Vergès ;
Attendu que Jacques Vergès n'est pas partie à la procédure et n'a, dès lors, aucune qualité pour soumettre à la Cour un mémoire qui ne peut qu'être écarté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande :
- par le procureur général,
- pour les parties civiles :
- par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Rosa X...- AA..., Georges Y..., Henri Y..., Marianne Z...- A..., Françoise A..., Fanny A...- H..., André A..., Denise A..., Claude B..., René C..., Jean D..., Gérard E..., la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le Comité départemental de l'association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés, des internés résistants et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et d'action des déportés et internés de la Résistance, l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la Résistance, l'Association française et internationale des déportés évadés d'un camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens de Dachau, l'association Ceux de la Libération ;
- par M. Ryziger pour la Ligue des droits de l'homme et du citoyen ;
- par M. Choucroy pour le Consistoire central Union des communautés juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'Association cultuelle israélite de Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon ;
- par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance ;
- par la société civile professionnelle Lemaitre et Monod pour le Comité d'action de la Résistance et l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ;
- par Mme Roué-Villeneuve pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ;
Vu le mémoire produit en défense par M. Henry pour Paul F..., complété par les observations orales de M. Capron ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'à la suite de plaintes avec constitution de parties civiles imputant à Paul F... des agissements criminels qu'il aurait commis en sa qualité de chef régional du deuxième service de la Milice à Lyon et qui seraient constitutifs de crimes contre l'humanité, l'information a porté sur les faits suivants :
1°) l'agression commise le 10 décembre 1943 à la synagogue, quai de Tilsitt à Lyon, au cours de laquelle des grenades ont été jetées, provoquant des blessures à certaines personnes (plainte de Rosa X...- AA...) ;
2°) l'arrestation dans le même lieu, le 13 juin 1944, de personnes de confession juive, ensuite déportées et ayant trouvé la mort dans un camp de concentration (plaintes de Rosa X...- AA..., de Jacques et Laurent M... et de Nicole N...) ;
3°) l'arrestation, le 10 janvier 1944, à Caluire puis l'exécution, à Neyron, de Victor A... et de son épouse née Hélène O..., tous deux de confession juive (plaintes de la famille A...) ;
4°) l'arrestation, le 16 janvier 1944 à Lyon, de Jean D..., résistant, torturé puis déporté par les autorités d'occupation dans un camp de concentration (plainte D...) ;
5°) l'arrestation, le 29 mars 1944 à Lyon, d'André P..., résistant, remis à la Gestapo, torturé et déporté (plainte de P...) ;
6°) l'arrestation à Lyon, le 9 mai 1944, d'Albert Q..., suivie de son exécution par les Allemands le 17 août 1944 (plainte de Robert Q...) ;
7°) la rafle à Montmélian, le 24 avril 1944, au cours de laquelle Alexandre R..., José S... et Michel T... ont été arrêtés puis déportés dans un camp de concentration où T... est décédé (plaintes de Georgette T..., R... et S...) ;
8°) l'arrestation, à Vaulx-en-Velin, le 19 mai 1944, de Emile U... ensuite torturé (plainte de U...) ;
9°) l'arrestation à Collonges, le 27 mai 1944, de Robert V..., ensuite torturé (plainte de V...) ;
10°) l'exécution à Rillieux, le 29 juin 1944, de sept otages juifs : Léo Y..., Louis W..., XX..., Claude E..., Emile C..., S. YY... et un inconnu, (plainte de Georges et Henri Y..., Gérard E... et René C...) ;
11°) l'arrestation, le 29 juin 1944 à Crépieux-les-Brosses, de Lucien ZZ..., Eliette ZZ... et Claude B... avec le meurtre du premier, la déportation des deux autres ayant entraîné la mort d'Eliette ZZ..., (plainte de Claude B...) ;
Attendu que, lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction, par son ordonnance du 29 octobre 1991, a, d'une part, dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre F... du chef des faits énumérés sous les n° s 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et d'autre part, après requalification, prescrit la transmission du dossier de la procédure au procureur général sous les chefs d'inculpation suivants :
a) tentative d'assassinat, le 10 décembre 1943 à Lyon, sur un groupe de personnes d'origine juive ;
b) complicité d'assassinat, les 10 et 11 janvier 1944 à Caluire et Neyron, sur la personne de Victor A... et Hélène O..., épouse A... ;
c) complicité de séquestration de personne perpétrée sur Jean D..., résistant ensuite déporté dans un camp de concentration ;
d) complicité d'assassinats commis à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944 sur les personnes de Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et un homme non identifié ;
e) complicité d'assassinats commis à Lyon et Crépieux-les-Brosses le 29 juin 1944, sur les personnes de Lucien ZZ... et Eliette ZZ... ;
f) complicité de séquestration de personne commise à Lyon et Crépieux-les-Brosses, le 29 juin 1944, sur Claude B... déporté dans un camp de concentration ;
Tous ces crimes étant qualifiés, par le magistrat instructeur, crimes contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ;
Qu'aucun appel n'a été interjeté en ce qui concerne les dispositions de non-lieu de l'ordonnance précitée ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a néanmoins confirmé les non-lieux du juge d'instruction puis, en ce qui concerne les crimes autres que celui commis les 28 et 29 juin 1944 à Rillieux, considérant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre F..., a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre de ces chefs ;
Qu'en revanche, en ce qui concerne les assassinats commis les 28 et 29 juin à Lyon et Rillieux, l'arrêt a constaté qu'il y avait des charges suffisantes contre F... de s'en être rendu complice par instructions données, aide et assistance mais, leur déniant la qualification de crimes contre l'humanité, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;
En cet état :
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation, suivie de tortures, de U... et a prononcé un non-lieu de ce chef ;
" au motif qu'il n'est pas douteux que M. Emile U... ait été l'objet de sévices si violents qu'il a préféré, plutôt que de continuer à endurer des souffrances pour lui intolérables, se jeter par la fenêtre, tous les documents médicaux produits allant dans le sens de son récit ; qu'il ait été l'objet de ces violences en raison de son appartenance effective à la Résistance paraît hypothétique, même si l'on a beaucoup commenté, par la voie de la radio, de la presse et du livre, ce trait héroïque ; qu'il semblerait plutôt qu'il ait été victime de la part de ses tortionnaires d'une erreur sur sa qualité de résistant ; que toute cette affaire, finalement, comporte des zones d'ombre trop importantes pour qu'elle puisse, sur quelque point que ce soit, révéler la moindre présomption sérieuse contre F... d'avoir commis les faits dénoncés ;
" alors que l'hypothèse que U... ait pu être victime, de la part de ses tortionnaires, d'une erreur sur sa qualité de résistant, ce qui, au demeurant, ne saurait exclure l'application de la qualification de crime contre l'humanité, s'avère en tout état de cause entièrement inopérante, même s'il s'agit là d'une question non élucidée, à écarter les accusations constantes et formelles de U..., reconnaissant en F... l'un de ses tortionnaires ; qu'en effet, les zones d'ombre relevées par la chambre d'accusation ne concernant que les raisons de l'arrestation, suivie de tortures, de U..., et en aucune manière la réalité de ces sévices, dont il n'est même pas contesté qu'ils aient été commis par des miliciens du deuxième bureau, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'absence de tout élément venant contredire les accusations de U... à l'encontre de F..., écarter ainsi ces accusations et considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du chef du deuxième bureau d'avoir participé aux faits dénoncés par cette partie civile " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F..., inculpé d'avoir participé à l'arrestation, suivie de tortures, de Robert V... et a, par voie de conséquence, prononcé un non-lieu de ce chef ;
" aux motifs que, quel que soit le passé de résistant de M. Robert V... et les épreuves qu'il a subies, il apparaît que ses déclarations, qui manquent le plus souvent de constance et de fiabilité, sont aussi parfois démunies de vraisemblance (arrêt, p. 130) ; qu'ainsi, après avoir déclaré le 1er février 1981 qu'il avait eu quelques accrochages avec les services de la Milice et qu'il avait été arrêté au mois de novembre 1943, il a indiqué, lors de son audition du 22 septembre 1989, qu'il avait été arrêté par la gendarmerie de Chambéry (p. 125) ; qu'il a affirmé dans sa première déclaration qu'après avoir été transféré du château de Collonges au lycée des Remparts d'Ainay à Lyon, il a été reconnu par F..., qui a donné l'ordre à EE... et à ses hommes de le faire parler, F... ayant participé personnellement à des tortures dans cette cellule, plus exactement ayant été présent lorsque ses hommes le frappaient (p. 123) ; que neuf ans plus tard, il a déclaré que c'est à partir du moment où F... l'avait rencontré qu'il avait été réellement torturé mais qu'à Lyon, il n'avait pas été véritablement torturé bien qu'ayant subi deux ou trois interrogatoires de la part de EE... (p. 126) ; que confronté à F... le 23 octobre 1989, il a, sur interrogation, maintenu qu'il y avait un rapport direct évident entre la reconnaissance de F... et le fait que son interrogatoire ait changé et qu'il ait été torturé, tout en ajoutant que F... ne l'avait jamais personnellement torturé ni assisté à ses tortures ; qu'à la suite d'un transport sur les lieux, il s'est avéré que Robert V... n'avait pas été détenu rue des Remparts d'Ainay mais dans les locaux de la rue Sainte-Hélène ; qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait pu tenter de faire évader Jean-Pierre CC... le 27 mai 1944 à la demande de l'oncle de ce dernier, alors que ce dernier avait vu son fils la veille et obtenu de Paul F... l'assurance qu'il ferait son possible pour sa libération ; qu'ainsi les déclarations de Robert V... sont marquées de variation sur des points essentiels et contredits par des invraisemblances manifestes et ne sauraient être constitutives de charges suffisantes pesant à l'encontre de F... ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que V... a toujours déclaré que c'est après qu'il eut été reconnu par F... que son interrogatoire a dégénéré en tortures, qu'il a effectivement subies, la chambre d'accusation qui, là encore, s'est ainsi attachée à mettre en relief des divergences entre les termes de la plainte initiale et les déclarations reçues neuf ans plus tard par le juge d'instruction, divergences qui, en tout état de cause, ne portaient que sur des points de détail et ne remettaient pas fondamentalement en cause le rôle capital joué dans cette affaire par F..., n'a pas légalement justifié sa décision par des motifs suffisants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas interjeté appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu sur les faits dont ont été victimes Emile U... et Robert V..., sont sans qualité pour critiquer à cet égard l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... concernant l'attentat commis le 10 décembre 1943 à la synagogue du quai Tilsitt à Lyon ;
" aux motifs que les déclarations de Mme AA... doivent être rapprochées de celles du grand rabbin BB..., une observation liminaire devant cependant être faite ; les souvenirs de Mme AA... et ceux du grand rabbin Jacob BB... portent sans aucun doute sur les mêmes faits considérés globalement mais il est évident qu'ils ont été perçus par les deux témoins matériellement sous des points de vue différents ; que la jeune Rosa X... a vu le début et la fin de cette opération tandis que le grand rabbin a vu la seconde séquence et entendu les explosions et les réactions immédiates qu'elles ont suscitées ; que son témoignage, pour l'essentiel, ne vient donc pas contredire celui de Mme AA... née X..., mais ne le confirme pas non plus dans ses détails pour la raison que dans leurs positions respectives, ils n'ont pu voir la même chose... ; qu'il est remarquable que sur un certain nombre de points importants, le grand rabbin Jacob BB... ne fait pas crédit aux déclarations de Mme AA... pour des raisons qu'il expose avec beaucoup d'esprit critique, de minutie et de scrupules, en sorte que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme AA... s'en trouve annihilé... ; qu'à la lumière des indications fournies par le témoignage du grand rabbin, il apparaît que les souvenirs de Mme AA... sont marqués par des insuffisances, des incertitudes, des inexactitudes et des invraisemblances manifestes ; qu'il en est ainsi de la date de l'intervention policière ayant précédé l'attentat... ; qu'elle ne se souvient pas de la cérémonie de réparation qui a suivie cette opération de police (23 octobre 1942) ; qu'elle fait état, à la suite de ce grave incident, de l'intervention de Robert FF... alors que, selon le grand rabbin, c'est M. DD... qui est intervenu... ; que selon Mme AA... il y a eu des blessés graves dont son père, alors que selon le rabbin BB... les victimes de cet attentat n'ont été que légèrement blessées ; qu'elle n'a aucun souvenir de la visite que le grand rabbin BB... fit au gardien de ses parents et de l'enquête qu'il commença après l'attentat, enquête au cours de laquelle elle ne fut pas interrogée ; qu'elle n'a pas de souvenir de la cérémonie qui eut lieu la semaine suivante-le 17 décembre 1943- pour célébrer la protection divine dont les fidèles avaient bénéficié lors de l'attentat ; qu'au vu de ces éléments il apparaît en définitive qu'on ne peut retenir comme une charge suffisante à l'encontre de F... un témoignage unique provenant d'une personne qui n'avait pas 14 ans à l'époque des faits, qui a reconnu, sur photographie, celui qu'elle accuse, 30 ans plus tard, qui a maintenu, non sans réserve, son identification plus de 45 ans après, lors d'une confrontation, et ce alors que l'ensemble des déclarations de cette personne est manifestement rempli d'incertitude, de variation et de contradiction ;
" alors que la chambre d'accusation, qui, après avoir elle-même affirmé que le témoignage du grand rabbin Jacob BB... ne pouvait ni contredire ni corroborer celui de Mme AA..., pour la simple raison que dans leurs positions respectives au moment des faits ils n'ont pu voir la même chose, n'a pu sans se contredire estimer ensuite que les déclarations du grand rabbin ôtent toute valeur probante à l'ensemble des dires de Mme AA..., en retenant à cet égard soit des divergences portant sur des éléments annexes à l'attentat, soit encore l'ignorance ou l'oubli par ce témoin de faits antérieurs ou postérieurs à cet attentat, toutes questions étrangères à l'identification par le témoin de F... comme auteur de l'attentat ;
" et alors que, par l'ensemble de ces motifs et en particulier en jugeant que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme AA... s'en trouve annihilé, l'arrêt attaqué a excédé les pouvoirs de la juridiction d'instruction qui lui commandaient de s'en tenir aux probabilités " ;
Attendu qu'en relevant par les motifs rapportés au moyen les oppositions existant entre le témoignage du grand rabbin BB... et les déclarations de la partie civile Rosa X...- AA..., les juges ont, sans se contredire, apprécié la portée de ces divergences et, sans insuffisance, exposé les raisons pour lesquelles la seule reconnaissance de F... par la plaignante ne pouvait, compte tenu des conditions dans lesquelles elle était intervenue, constituer une charge suffisante à l'égard de l'inculpé ;
Qu'en se prononçant ainsi la chambre d'accusation à laquelle il appartient, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, auquel s'associe M. Ryziger, et pris de la violation des articles 6, 7 de la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg, 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de F... du chef de participation à l'assassinat des époux A... ;
" aux motifs que, à l'appui de la thèse de la complicité, le réquisitoire définitif relève quatre éléments matériels, reposant essentiellement sur les déclarations de Louis GG..., délégué régional du service des sociétés secrètes à Lyon, et qui seraient les suivants : la présence de F... dans les bureaux de KK... au siège de la Milice lors de la réunion organisée par ce dernier et par LL... pour préparer l'expédition de Caluire ; sa participation à cette expédition avec des miliciens du 2e service ; sa présence sur les lieux de l'enlèvement des époux A..., même si son rôle exact n'a pu être déterminé ; enfin le fait que EE... alors chef du 2e service départemental de la Milice lyonnaise, placé par conséquent sous l'autorité de Paul F..., s'est rendu avec KK... sur les lieux d'exécution et a assassiné Hélène A... ; que, en ce qui a trait au rôle de EE... non contesté dans le double assassinat, F... ne peut être présumé y avoir participé du seul fait que EE... aurait été sous son autorité, ce qui est d'ailleurs expressément contesté par F... qui a déclaré qu'au jour du double assassinat EE... ne faisait plus partie du 2e service pour en avoir été évincé dès octobre / novembre 1943, cette affirmation confirmée par certaines déclarations comme l'indique le conseil de l'inculpé se trouvant toutefois infirmée par d'autres ; qu'en définitive on ne peut tirer aucune conclusion à charge contre F... du fait de la participation de EE... à l'assassinat ; qu'en ce qui concerne les trois premiers points reposant sur les déclarations de GG..., il ressort des anciennes comme des plus récentes qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence d'une charge suffisante contre F... d'avoir participé directement ou indirectement aux préparatifs, à l'organisation ou à l'exécution du double assassinat ; que si Louis GG... a répondu au magistrat instructeur : J'ai déclaré que F... a participé à cette affaire avec des nommés HH... et II..., je maintiens cette déclaration de 1945 sur ce point. J'avais la mémoire fraîche à l'époque et si j'ai désigné F... comme ayant participé, c'est que ça devait correspondre à quelque chose mais que je ne peux vous fournir d'autres précisions au sujet de la présence de F... ni sur son rôle ou son attitude, je ne m'en souviens pas, il convient d'observer qu'en 1945, GG... s'était littéralement exprimé en ces termes : Je connais les personnes suivantes qui ont participé à cette affaire : HH...
F...
II... sans toutefois indiquer sur quoi il se fondait pour dire qu'il connaissait ces personnes, s'il s'agissait d'un témoignage oculaire, par ouï-dire ou par une déduction faite à partir de certaines observations ; que le 22 novembre 1947 devant le juge d'instruction, il dira :... à ma connaissance ont participé à cette opération : KK..., LL..., HH..., F... et II...
J..., ce qui n'implique, semble-t-il, qu'il ait été nécessairement le témoin oculaire de la présence de toutes les personnes citées... ; que lorsque le magistrat instructeur en fin d'audition dans la présente procédure lui a présenté l'intégralité du procès-verbal du 16 juin 1945, GG... s'est étonné d'avoir pu faire à une époque une déclaration aussi complète contenant tant de précisions sur les noms, les états civils... ; que la confrontation entre F... et GG... le 10 octobre 1990 n'apporta aucun élément à charge nouveau étant observé que sincèrement ou non-il est extrêmement difficile de le deviner-GG... jette le discrédit sur cet interrogatoire ; qu'il s'exprime en effet en ces termes : A mon corps défendant je maintiens mes déclarations de 1945 même si elles m'ont été extorquées tout en précisant dans cette dernière déclaration être persuadé qu'on a traficoté cet interrogatoire (celui de 1945) ; que lors de cette confrontation GG... a eu une attitude de fuite... ; qu'ainsi à la question du magistrat instructeur : Confirmez-vous : F... a participé à cette affaire ?, GG... a répondu : Je ne peux pas dire qu'il soit parti avec A... On s'est retrouvé dans le bureau de KK... au Progrès de Lyon et on est parti ensemble, une fois devant la villa des époux A..., je me souviens m'être trouvé en compagnie d'un milicien qui était mort de peur. J'ignore ce que F... pouvait faire à ce moment-là, et a répété à mon corps défendant, je maintiens mes déclarations de 1945, même si elles m'ont été extorquées... ; que la Cour peut retenir de ce dialogue c'est que les noms qui obsèdent la mémoire de Louis GG... sont ceux de KK... et de LL... et que le témoin ne peut guère fournir d'autres précisions sauf à se référer de la manière la plus obscure à son corps défendant à ses déclarations de 1945 même si elles ont été extorquées... ; qu'en précisant : J'ai cru de bonne foi dans la déclaration que j'ai faite (1945) qu'il s'agissait du responsable du 2e service, peut signifier qu'il avait sincèrement pensé quand on lui fit signer une déclaration qui n'était pas de son cru que ce que l'on lui faisait dire correspondait tout de même à la réalité ; quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations de Louis GG... qu'il ne saurait constituer un élément à charge appréciable à l'encontre de F... ;... que l'information n'a établi la présence de F... ni sur les lieux mêmes de l'assassinat, ni au domicile des A..., ni encore dans le bureau de KK... ;
" alors que, d'une part, en sa qualité de juridiction d'instruction, le rôle de la chambre d'accusation n'étant que d'apprécier s'il existe des présomptions susceptibles d'établir le bien-fondé de la poursuite et non de se prononcer en termes de certitude, la chambre d'accusation qui en l'espèce a entendu écarter tout un ensemble de témoignages concordants dont ceux de GG... qui a toujours reconnu que F... avait participé à l'expédition contre les époux A... sinon à leur exécution, non pas parce qu'il se trouverait contredit par d'autres éléments du dossier, mais uniquement en prétendant se livrer à une interprétation de ce témoignage pour en contester la portée et ce par des considérations tout autant dubitatives qu'hypothétiques voire même contradictoires-la chambre d'accusation allant même jusqu'à expliquer elle-même les réticences qu'elle entrevoit dans les déclarations de GG... par la crainte de celui-ci d'être poursuivi comme complice des faits présentement reprochés à F..., ce qui revient à ôter toute valeur à ces réticences-, pour en conclure que l'information n'a pas établi la présence de F..., a méconnu le rôle qui est le sien et en tout état de cause a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ;
" alors que, d'autre part, en l'état de ses propres énonciations retenant comme établie la participation de plusieurs miliciens parmi lesquels EE..., chef de département à la 2e section, directement placé sous l'autorité de F..., à l'expédition contre les époux A... et ce en utilisant de surcroît comme le faisaient valoir tant le réquisitoire que les mémoires des parties civiles des véhicules appartenant à la Milice, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter d'affirmer que la participation acquise de EE... à l'assassinat de Mme A... n'impliquait pas nécessairement la responsabilité de F... en retenant une prétendue incertitude sur l'existence du lien de subordination entre EE... et F... nonobstant les déclarations claires et précises de celui-ci faites au magistrat instructeur le 17 novembre 1989 indiquant avoir mis un terme définitif à ses relations avec EE... le 11 janvier 1944 après l'assassinat des époux A..., sans rechercher si, compte tenu de l'organisation même de la Milice, il eût été concevable qu'une opération aussi symbolique réalisée avec le concours de miliciens dépendant de F..., ait pu être menée à l'insu de celui-ci, et par conséquent sans examiner si de tels éléments-participation des miliciens de F... et utilisation de véhicules de la Milice-ne constituaient pas à l'encontre de F... une charge sérieuse de complicité tant par instruction donnée que par fourniture de moyens au sens de l'article 60 du Code pénal " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expédition au cours de laquelle les époux Victor A... ont été tués aurait été le fait de Joseph KK..., chef régional de la Milice à Lyon et du lieutenant LL..., officier de la Gestapo, accompagnés de miliciens parmi lesquels Louis EE... et Louis GG... ; que ce seraient KK... et EE..., condamnés ensuite à mort et exécutés après la libération du territoire, qui auraient donné la mort aux deux victimes ; que les juges observent que KK..., lorsqu'il fut entendu sur cet assassinat, auquel il a reconnu avoir pris part, n'a jamais fait état de la présence de F..., responsable d'un autre service de la Milice, et avec lequel ses relations étaient mauvaises ;
Qu'en rapportant les déclarations de GG..., mettant en cause l'inculpé, les juges relèvent les circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies ainsi que les hésitations, imprécisions et rétractations qu'ils décrivent et en déduisent qu'elles ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'égard de F... ; qu'ils observent encore qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la participation de EE... aux faits dès lors qu'est incertaine, lors de ceux-ci, l'appartenance de ce dernier au 2e service dirigé par F... dont l'intervention n'était pas nécessaire ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation à laquelle il appartient, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de se prononcer sur l'existence des charges, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au profit de F... des chefs de l'arrestation, la torture et la déportation de Jean D... ;
" aux motifs que le 17 novembre 1989, soit plus de 45 ans après les faits qu'il dénonçait apparemment pour la première fois, soit plus de 16 ans après les premières plaintes de 1973 et près de 6 mois après l'arrestation de Paul F..., Jean D... déposait plainte contre ce dernier ; qu'auparavant il avait établi une attestation sur l'honneur en date du 16 octobre 1989 jointe à sa plainte ; que le récit contenu dans cette attestation et cette plainte est dans l'ensemble plausible quant à la chronologie des faits, à la plupart des indications ayant trait à leur contexte et à l'énumération des sévices subis par la partie civile ; que toutefois, les éléments sur lesquels se fonde Jean D... pour affirmer sa certitude que l'auteur ou le responsable des tortures exercées sur sa personne ne pouvait être que Paul F..., suscitent une interrogation essentielle ; que la partie civile reconnaît n'avoir jamais vu Paul F... avant son arrestation, et si elle déclare l'avoir identifié ce serait d'après la description qui lui en fut faite à l'époque d'une part par son camarade de résistance Georges JJ..., mort depuis 1944, et d'autre part par sa propre épouse, Mme D..., qui ne se présenta pas à la convocation des juges d'instruction pour des raisons médicales ; qu'ainsi, il est impossible de contrôler les dires de Jean D... quant à ses affirmations relatives aux éléments d'identification qu'il reçut selon lui à l'époque des faits dénoncés, tant de Georges JJ... que de sa propre épouse ; que par ailleurs certains éléments des déclarations de Jean D... sont caractérisés par des opérations si surprenantes qu'elles donnent à penser que la partie civile, lorsqu'elle évoque le passé, ne maîtrise plus ses souvenirs ou par crainte de voir son récit dévalorisé, se laisse aller à des affirmations péremptoires qui ne peuvent occulter ses erreurs, ses confusions et la fragilité essentielle de son témoignage ; qu'ainsi il affirme que la première action importante dans la Résistance qu'il a commise a eu lieu fin mai 1940, autrement dit,- avant l'appel du 18 juin et avant l'armistice signé le 22 juin 1940 ; qu'en tout état de cause cette assertion est inexacte dans le temps et l'erreur commise inexplicable de la part d'un homme qui avait 32 ans à l'époque eu égard à l'importance de la chronologie des événements survenus ; qu'il en est de même sur un second point qui touche cette fois non au passé de la partie civile mais à la connaissance qu'il prétend avoir des organisations contre lesquelles se dressait la Résistance de la région lyonnaise ; que s'il pouvait soutenir que selon ses souvenirs MM... était sinon le chef du moins l'un des chefs de la Gestapo de Lyon, il n'est pas explicable, si les missions qui furent les siennes étaient bien celles indiquées lors de ses auditions, qu'il ait ignoré les noms les plus connus des responsables, tant de la Gestapo que de la Milice tel que Werner NN..., le lieutenant LL... et PP... ou encore EE... ou KK... ; que si Paul F... a été identifié par la partie civile sur un album photographique comportant de nombreux clichés d'hommes ayant sensiblement le même âge et a été également reconnu par cette même partie civile lors d'une confrontation, la pertinence de l'identification sur album photographique ne saurait à l'évidence être retenue alors que de nombreuses photographies de Paul F... prises à l'époque des faits ou même juste avant la guerre ont été publiées dans la presse ; quant à la reconnaissance dans le bureau du juge, elle ne peut que laisser sceptique après 45 ans passés et ce en dépit du caractère péremptoire des affirmations de Jean D... ; qu'en effet il apparaît que Jean D... a estimé à l'époque, en voyant un homme blond aux yeux bleus prénommé Paul auquel il avait affaire, qu'il s'agissait nécessairement de l'homme blond aux yeux bleus prénommé Paul dont Georges JJ... lui avait parlé trois mois auparavant et qui se nommait F... ; qu'une telle appréciation, fortement marquée d'une subjectivité double (JJ... a pu se tromper croyant avoir eu affaire lui-même à Paul F..., et il a pu donner un signalement infidèle, et D... a pu se tromper en croyant reconnaître en son tortionnaire le signalement donné par JJ...), est sans valeur probatoire sérieuse ; qu'il y a lieu de remarquer en outre que cette plainte s'inscrit incontestablement dans un contexte procédural et médiatique que ne conteste pas Jean D... puisqu'il a reconnu que lors d'une réunion de la Fédération des déportés de septembre / octobre 1989, alors qu'il avait fait part au président de ce qu'il savait sur F..., il lui a été dit qu'il fallait écrire et donner son témoignage ; que cette absence de spontanéité n'implique pas nécessairement que le dénonciateur soit menteur mais permet de penser que l'intéressé soulevé par l'indignation a pu se croire autorisé à porter, vaille que vaille, sa contribution à la mise à mal de celui qu'il croit, sans doute de bonne foi, avoir été un adversaire cruel et impitoyable, alors que laissé à lui-même, il n'aurait peut-être pas cherché à évoquer d'aussi pénibles et incertains souvenirs ;
" alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi écarté les déclarations formelles de Jean D... reconnaissant tant sur des photos de l'époque que lors d'une confrontation de F... celui-ci comme étant Paul ou le chef Paul-appellation dont au demeurant la chambre d'accusation constate qu'elle figure textuellement dans un procès-verbal d'audition datant de 1946 d'un nommé QQ... victime de plusieurs vols-et donc l'un de ses tortionnaires, en considérant ainsi de manière parfaitement hypothétique et conjecturale qu'au moment des faits Jean D... aurait pu à partir de confidences qu'il avait reçues de JJ... qui avait pu lui-même se tromper, considérer par erreur que son propre tortionnaire prénommé Paul était Paul F..., puis que son identification sur album photographique serait sans valeur dans la mesure où la presse aurait déjà publié des photos, de même que sa reconnaissance lors d'une confrontation, motifs pris que les déclarations de cette partie civile seraient par ailleurs entachées d'inexactitude, n'a pas en l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance car reposant toutes sur de pures hypothèses, légalement justifié sa décision selon laquelle il n'existerait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation et la torture de Jean D... " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de F... d'avoir participé à l'arrestation, suivie de déportation, d'Eliette ZZ... et de Claude B... ainsi qu'à l'assassinat de Lucien ZZ... le 29 juin 1944 et a, par conséquent, prononcé un non-lieu de ce chef ;
" aux motifs que, d'une part, si M. B... a reconnu sur l'album photographique F... comme étant la personne figurant sur les photos 5, 31 et 35, cette reconnaissance appelle de la part du conseil de Paul F... des objections qui partent de l'observation que M. B... n'a pas jugé utile de porter plainte dès 1972, lors de la publication par la presse des photographies de Paul F... et que par ailleurs, c'est le même album, avec les mêmes photographies, comportant les mêmes numéros, qui a été utilisé pour tous les plaignants, de sorte que le défenseur de l'inculpé se demande si les accusateurs ont reconnu les photos ou s'ils connaissaient tout simplement le numéro des photos à reconnaître ; qu'ainsi, la chambre d'accusation estime que ces reconnaissances ont un caractère probatoire très limité ; qu'en ce qui concerne la reconnaissance opérée par M. B... lors de la seule confrontation avec Paul F..., elle n'est guère convaincante, tant intrinsèquement, dans la mesure où cette partie civile est depuis 1972-1973 convaincue que Paul F... est l'auteur des arrestations et que lorsqu'on le lui présente sous son nom, il ne peut que confirmer une prise de position bien arrêtée, et qu'extrinsèquement, on ne peut prendre au sérieux une reconnaissance fondée sur une rencontre, sans doute dramatique mais brève, et datant de 45 ans ; que si M. B... a indiqué que compte tenu des circonstances de son arrestation et de celles de sa famille, de la mort immédiate de son grand-père dans les locaux de la Gestapo, de la déportation de sa mère suivie de sa mort, de sa propre déportation, l'image des deux hommes qui sont intervenus le 29 juin 1944 était restée gravée dans sa mémoire, le défenseur de F... objecte que lorsque se produit l'arrestation, M. B... ne sait pas que son grand-père va mourir, qu'il va être déporté ainsi que sa mère, que dès son arrivée à la Gestapo, l'homme disparaît et qu'il n'a donc pas pu graver ses traits dans sa mémoire en raison de circonstances postérieures non encore avenues, et à ce moment imprévisibles ; qu'en outre, selon le défenseur de F..., le caractère dramatique des circonstances estompe tous les autres traits, y compris ceux des intervenants principaux, un fils n'ayant, à ce moment-là, d'yeux que pour sa mère ou son grand-père, pas pour celui qui vient les arrêter ;
" et que, d'autre part, à aucun moment il n'est question de la Milice dans les écritures ou les dires de M. B..., l'arrestation de sa famille apparaissant ainsi comme une opération d'hommes de main au service de la Gestapo plutôt que comme un acte impliquant personnellement le chef régional du deuxième service de la Milice ; que des dossiers concernant les procédures suivies au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs, et joints à la présente procédure, montrent que de nombreuses opérations du même genre ont été conduites à l'encontre de Juifs, qui étaient conduits au siège de la Gestapo par des agents français travaillant, moyennant rémunération, pour le compte du SD ; que parmi ces agents se trouvait un homme grand, blond et élégant, du nom de RR..., qui apparaît dans le dossier Fernand OO... comme ayant participé à l'arrestation de cinq personnes juives, qui ont été conduites au SD place Bellecour ; qu'au dossier SS... figure une affaire qui pourrait correspondre à l'affaire B... ; que le nom de F... n'apparaît pas dans ces affaires ; qu'on peut sans doute imaginer que le chef du deuxième service de la Milice ait participé à une opération de ce genre en collaboration avec des éléments français de la Gestapo, mais aucun élément du dossier ne vient conforter cette hypothèse hormis les reconnaissances qui sont beaucoup trop sujettes à controverse pour pouvoir être prises en considération " ;
" alors que la chambre d'accusation, qui s'est ainsi attachée à rechercher de manière systématique toutes les hypothèses susceptibles d'ôter tout crédit à la reconnaissance formelle effectuée par Claude B... tant sur album photographique que lors de sa confrontation avec F..., en retenant, sur les suggestions émises par le conseil de F..., la possibilité que la partie civile ait connu à l'avance les numéros des photos devant être identifiées sur l'album photographique présenté par le juge d'instruction puis la prétendue impossibilité que Claude B... ait pu garder en mémoire le visage de F... dans la mesure où dans des conditions si dramatiques un fils ne pouvait avoir d'yeux que pour sa mère et son grand-père et non pour celui qui vient les arrêter et qu'enfin, il ne serait pas impossible que ces faits aient été commis par un nommé RR..., dont le nom apparaît dans plusieurs dossiers suivis au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs et qui étaient également blonds comme F..., n'a pas, en faisant ainsi prévaloir des considérations entièrement hypothétiques et dubitatives sur les déclarations précises de la partie civile, qu'aucun élément au dossier ne venait contredire, justifié son affirmation selon laquelle il n'existerait pas à l'encontre de F... de charges suffisantes, l'existence ou non de telles charges ne pouvant être déduite que des faits résultant de l'information et non d'hypothèses relevant de pure spéculation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation expose les motifs par lesquels, en l'absence d'autres éléments, elle estime que les seules reconnaissances faites par les plaignants, compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci sont intervenues, ne constituent pas des charges suffisantes contre F... ;
Qu'elle a ainsi, sans contradiction ni insuffisance, justifié ses décisions de non-lieu ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. Choucroy et pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble l'article 59 du Code pénal et l'article 211 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le massacre de Rillieux était le seul fait retenu à charge de Paul F... ;
" alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour chaque fait dénoncé à charge de Paul F..., que, en raison de l'ancienneté des faits, des circonstances dramatiques dans lesquelles ils s'étaient produits, de la disparition de nombre de témoins, des zones d'ombres entourant les événements relatés, la crédibilité des témoignages pouvait être mise en doute, sans rechercher par une appréciation d'ensemble si, par leur nombre et leur concordance, les affirmations des victimes, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, ne caractérisaient pas la réunion de charges suffisantes, susceptibles de constituer une infraction à la charge de Paul F..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté pour commettre un crime contre l'humanité sont responsables de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan ; qu'en ne recherchant pas quels avaient été le rôle et les agissements de la Milice lyonnaise dont Paul F... était le dirigeant, et si la responsabilité de Paul F... ne pouvait être recherchée comme complice des assassinats et actes inhumains commis par la Milice lyonnaise, dont les motifs mêmes de l'arrêt faisaient état, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg " ;
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen articule un argument de pur fait qui n'a pas été soumis à la chambre d'accusation et ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, selon les constatations souveraines des juges, il ne résulte pas contre F... charges suffisantes d'avoir participé à quelque titre que ce soit aux faits dénoncés par les plaignants ; qu'ainsi l'arrêt est justifié au regard des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation, par fausse interprétation, de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges et Henri Y... et de Gérard E...) ;
" aux motifs essentiels que l'Etat vichyssois n'était pas totalitaire ; qu'en effet si le mouvement milicien avait sans doute une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire (...) c'est que l'Etat n'était pas totalitaire ; que la Milice n'est jamais devenue le parti unique du pays ; que dans la mesure où l'on rattache les agissements de Paul F... aux responsabilités qui étaient les siennes dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait que, si la Milice avait des liens évidents avec l'Etat vichyssois, elle n'était (...) qu'une des forces composantes de cet Etat ; que cet Etat fut certainement un Etat autoritaire mais qu'il est manifeste que, si le régime de Vichy secrétait, par la force des choses, une certaine politique, il ne s'agissait en aucune manière d'une politique d'hégémonie idéologique au sens de ce qui vient d'être indiqué à propos de l'Allemagne nazie laquelle entendait assurer sa suprématie dans tous les domaines ;
" alors que, selon l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dont les termes ne sont d'ailleurs pas exhaustifs, constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique contre les personnes appartenant aux catégories énumérées par la décision précitée ;
" que cette interprétation, alors même pourtant qu'elle a été formulée à l'occasion de poursuites exercées contre un ressortissant allemand, pour des faits commis contre des résistants à l'Allemagne nazie, ne retient pas qu'une telle politique d'hégémonie idéologique ne puisse être pratiquée que par un Etat totalitaire ;
" que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans ajouter à la notion de crime contre l'humanité des conditions qu'elle ne comporte pas, écarter, en l'espèce, cette incrimination au motif que, selon sa courte analyse historique (pp. 199 à 206), l'Etat vichyssois n'était pas encore un Etat totalitaire ;
" qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges ont violé les textes susvisés et leur interprétation dont ils ont méconnu le sens et la portée ;
" que leur décision en ce qu'elle a, pour écarter un élément constitutif du crime contre l'humanité poursuivi, ajouté à la jurisprudence de la Cour de Cassation une condition qu'elle n'énonce pas, doit être cassé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation par fausse interprétation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges et Henri Y... et de Gérard E...) ;
" aux motifs que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et qu'à aucun moment il n'eut la vocation ni l'occasion d'asseoir une domination quelconque et d'imposer une idéologie conquérante, qu'en conséquence, bien qu'il existe des charges suffisantes contre Paul F... de s'être rendu complice des assassinats qui lui sont reprochés, celui-ci n'a pas commis de crime contre l'humanité ;
" alors que ces motifs sont en contradiction avec les autres constatations et énonciations des juges ;
" qu'en effet, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer que le régime n'avait à aucun moment exercé une domination quelconque, alors qu'elle avait elle-même précisément relevé que l'Etat avait adopté des mesures légales et administratives de discrimination, voire d'exclusion à l'encontre des citoyens français ou étrangers d'origine juive ;
" que, d'autre part, selon les constatations mêmes de la décision attaquée, le régime de Vichy, qui avait pris le nom d'Etat français par opposition à l'expression République française, était certainement un Etat autoritaire attaché à établir un ordre nouveau ; que les juges relèvent que la devise nationale était devenue travail, famille, patrie et que dans cet Etat vichyssois régnait donc une certaine idéologie mais que, selon eux, cette idéologie n'était pas véritablement un système d'idées rigoureusement enchaînées ; qu'ils indiquent, encore une fois, que la pratique des administrations vichyssoises ne fut pas exempte d'antisémitisme et qu'il est hors de doute que les miliciens, tout au moins les plus convaincus, s'inspiraient d'objectifs tels que la lutte... contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne ; que la chambre d'accusation observe ensuite que cet antisémitisme de la Milice est un thème semblable à l'un de ceux qu'affectionnait le parti nazi sans que pour autant il y ait eu adhésion sans réserve à l'idéologie nazie ; qu'en ce qui concerne toujours la Milice la Cour précise qu'elle avait pour chef statutaire le chef du Gouvernement et pour secrétaire général Joseph TT... qui, intégré dans les rangs de la Waffen SS en 1943, avait prêté serment de fidélité et d'obéissance à Hitler, tout en accédant, parallèlement, aux fonctions gouvernementales françaises de secrétaire général du maintien de l'ordre, le 30 décembre 1943, puis de secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 13 juin 1944 ;
" que, par ailleurs, les juges relèvent à plusieurs reprises la politique de collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie, dont ils décrivent l'idéologie exterminatrice d'hommes et de femmes jugés inférieurs à la race dominante, dangereux et haïssables ;
" qu'il appert aussi des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que l'assassinat de sept personnes, à Rillieux-la-Pape, le 29 juin 1944, est une mesure de représailles exercée exclusivement contre des Juifs, pris en tant que tels, le lendemain de l'attentat mortel perpétré contre Philippe UU..., secrétaire d'Etat, non seulement à l'Information, mais aussi à la Propagande du gouvernement de Vichy et dont les juges ne manquent pas de souligner qu'il était un orateur d'envergure qui soutenait les thèses de la collaboration en un moment où elles perdaient tous les jours davantage de crédibilité ajoutant qu'en conséquence sa disparition pouvait être ressentie comme une perte très sensible par certaines autorités militaires allemandes et entraîner de leur part le désir de venger la disparition d'un allié important ;
" qu'il résulte donc de l'arrêt attaqué lui-même que le régime, dit de l'Etat français, pratiquait une politique d'hégémonie idéologique, au sens de la définition donnée par l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
" que cette idéologie, telle que décrite par les juges, était une idéologie d'exclusion, de haine et de collaboration avec l'Allemagne nazie et que, au nom dudit Etat français, l'opération punitive décrite par la Cour, dans des conditions telles qu'elle implique nécessairement l'existence préalable d'un plan concerté, a abouti à choisir systématiquement les sept Juifs dont l'assassinat est reproché à l'inculpé, dirigeant de la Milice ;
" que dès lors, la chambre d'accusation, qui s'est à tout le moins contredite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation par fausse application de l'article 6 c), alinéas 1 et 2, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ensemble violation des articles 59, 60, 295 à 297 du Code pénal, 211, 212, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission ou refus de statuer :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crime contre l'humanité, sous la qualification d'assassinats (plaintes avec constitution de partie civile de MM. Georges et Henri Y... et de M. Gérard E...) ;
" aux motifs qu'on ne peut soutenir que le massacre de Rillieux puisse s'inscrire dans un plan concerté d'extermination ; que tout montre qu'il ne peut s'insérer dans un plan méthodique d'extermination froidement exécuté mais constitue essentiellement une réaction criminelle à chaud, spectaculaire, féroce, et relativement improvisée ;
" alors que, en se bornant à rechercher si les assassinats de Rillieux-la-Pape s'inscrivaient dans un plan concerté d'extermination, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte de droit international public susvisé régulièrement intégré à l'ordre juridique interne français, et n'ont pas statué sur le chef d'inculpation dont ils étaient saisis, les faits, distincts, reprochés à l'inculpé étant, en l'espèce, ceux de participation à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté en vue de commettre des assassinats, incriminés par les alinéas 1 et 2 de l'article 6 c) dudit texte " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, et c, alinéas 1 et 2, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ensemble violation des articles 59, 60, 295 à 297 du Code pénal, 211, 212 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, omission ou refus de statuer :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crime contre l'humanité sous la qualification d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de MM. Georges et Henri Y... et de Henri E...) ;
" aux motifs que, s'il existe contre l'inculpé charges suffisantes de s'être par instructions données rendu complice d'un crime d'assassinats, on ne peut retenir l'idée que Paul F... aurait été dans le massacre de Rillieux-la-Pape l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands, même si les intentions annoncées qu'il prête aux Allemands ont joué un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaît avoir prise ;
" alors que, d'une part, ces motifs sont en contradiction avec les autres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué desquelles il résulte que les juges retiennent la thèse de l'inculpé selon laquelle il n'a cédé qu'à l'inévitable en réduisant le nombre de Juifs que les Allemands voulaient exécuter, en représailles à l'attentat perpétré contre Philippe UU..., secrétaire d'Etat à l'Information et à la Propagande du gouvernement de l'Etat français ;
" qu'ils indiquent que, selon cette thèse, PP..., chef régional de la Milice, a négocié avec le commandeur NN..., chef de la Gestapo, qui voulait faire exécuter une centaine d'israélites et a obtenu que ce nombre fut limité à trente et que, par son action personnelle, F... a pu réduire à sept ce chiffre ;
" que les juges relèvent encore que compte tenu des relations qui existaient entre eux, il n'est pas spécialement surprenant que Werner NN... se soit ouvert de ses intentions à PP... ; qu'ils ajoutent : que PP... ait, selon F..., cherché et réussi à modifier le projet de NN... peut se comprendre ;
" qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que F... n'avait pas été l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands ;
" alors que, d'autre part, et surtout, en se bornant à rechercher si les assanats de Rillieux-la-Pape s'inscrivaient dans un plan concerté d'extermination les juges n'ont pas statué sur le chef d'inculpation dont ils étaient saisis, les faits, distincts, reprochés à l'inculpé étant, en l'espèce, ceux de participation à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté en vue de commettre des assassinats, incriminés par les alinéas 1 et 2 de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ;
" qu'en outre, la chambre d'accusation devait aussi examiner ces faits au regard du 1er alinéa de l'article 6 du même texte " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, et le moyen unique, rédigé en termes identiques, produit par Mme Roué-Villeneuve et pris de la violation des articles 4 de l'accord du 8 août 1945 et 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg qui lui est annexé, de la loi du 26 décembre 1964, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt de non-lieu attaqué a décidé que, s'il existait contre Paul F... charges suffisantes de s'être rendu complice par instructions données de l'assassinat, perpétré à Rillieux le 29 juin 1944, de sept personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse, ces faits ne pouvaient revêtir la qualification de crime contre l'humanité, si bien que l'action publique était prescrite ;
" aux motifs, d'une part, que la circonstance que les faits incriminés aient été accomplis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique constitue l'un des éléments constitutifs de l'incrimination de crime contre l'humanité, le prévenu devant avoir eu la volonté de prendre part, par les actes incriminés, à un plan concerté par un tel Etat ;
" d'autre part, que sauf à falsifier les données les moins contestées de l'Histoire, dans les faits l'Etat vichyssois, quelles qu'aient pu être ses faiblesses, ses lâchetés et ses ignominies, ne peut être considéré comme ayant jamais appartenu à la catégorie des Etats pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, bien qu'il ait secrété par la force des choses une certaine politique, faute d'avoir été un Etat totalitaire et faute d'avoir eu la vocation ou l'occasion d'asseoir une domination quelconque ni d'imposer une idéologie conquérante, cependant que la Milice, quels qu'aient été ses desseins propres, n'a été qu'une des forces composantes de cet Etat qui ne réussit pas à s'emparer de son appareil ;
" enfin que le massacre de Rillieux ne s'inscrit pas dans un plan concerté d'extermination, s'agissant d'une réaction criminelle à l'exécution de Philippe UU..., qui n'a pas été décidée sur l'injonction des Allemands, même si les intentions en ce sens prêtées aux Allemands y ont joué un rôle ;
" alors que, en premier lieu, l'élément constitutif du crime contre l'humanité, défini par l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international qui tient à la volonté de prendre part à un plan concerté ou à un complot tendant à nier chez une catégorie de personnes pour des motifs politiques, raciaux ou religieux la qualité d'être humain, indique que ce plan concerté ou ce complot soit le fait d'un groupement organisé accomplissant une action systématique en ce sens, sans qu'il soit nécessaire que ce plan concerté soit le fait d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, cette condition n'étant requise que lorsque les actes incriminés sont légalement qualifiables de crimes de guerre et ont été accomplis contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ; qu'en décidant autrement et en ne retenant pas, d'une part, le plan concerté, qu'elle admet avoir pu être celui de la Milice, parce qu'il n'aurait pas été celui de l'Etat vichyssois lui-même et en envisageant, d'autre part, l'action de l'Etat vichyssois sans rechercher s'il avait mené une action systématique tendant à nier chez certaines catégories de personnes pour des motifs politiques, raciaux ou religieux la qualité d'êtres humains, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, en second lieu, à supposer notamment que la condition d'avoir eu la volonté de prendre part à un plan concerté, qui ne puisse émaner que d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, soit en l'espèce une condition nécessaire à l'incrimination de crime contre l'humanité ;
" d'une part-et dans la mesure où l'appréciation à porter sur la politique de cet Etat pose des questions de fait-il n'appartenait pas à la chambre d'accusation de les trancher par la négative et de porter ainsi un jugement catégorique sur une donnée sensible de l'histoire contemporaine du pays, au terme d'une instruction écrite et d'un débat secret, mais seulement d'apprécier s'il existait en ce sens des indices, la preuve de ces circonstances ne pouvant résulter que d'un débat public et contradictoire, particulièrement nécessaire s'agissant d'un problème qui interpelle la collectivité nationale toute entière ; qu'en prétendant trancher en secret ces questions, bien qu'elle relève elle-même qu'elles offrent matière à controverse, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé l'article 211 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" d'autre part, au demeurant, à partir du moment où il appartient au juge de porter un jugement sur l'Histoire, il lui incombe de respecter lui-même les obligations de prudence et d'objectivité qu'il impose à l'historien ; qu'en s'abstenant d'indiquer ses sources, de présenter et d'examiner les opinions contraires à la thèse univoque qu'elle proclame, la chambre d'accusation a manqué à son office et privé sa décision de base légale ;
" d'une troisième part, en subordonnant la notion d'Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique à l'existence d'un Etat totalitaire, caractérisé par la domination d'un parti unique imposant son idéologie à tout l'appareil d'Etat, en écartant cette qualification en l'espèce, au motif que la Milice avait officiellement échoué dans sa tentative de devenir à Vichy un tel parti, sans rechercher si le fait contesté qu'elle ait été une des forces composantes de l'Etat vichyssois n'était pas susceptible de lui avoir permis de mettre en oeuvre, au nom de celui-ci, son idéologie, et en s'abstenant, d'une façon générale, de rechercher si les actes accomplis par le gouvernement de Vichy et en son nom n'étaient pas susceptibles de caractériser, indépendamment des factions ou des tendances qui les avaient fait décider et exécuter et des proclamations officielles, une politique d'exclusion de la communauté nationale et de répression arbitraire, dirigée au nom du maintien de l'ordre, contre ceux, Juifs, communistes, francs-maçons, étrangers, gaullistes et résistants, considérés en tant que tels comme responsables de la défaite et de l'asservissement du pays, et dès lors susceptible d'être qualifiée de politique d'hégémonie idéologique, l'arrêt attaqué s'est contredit et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" d'une quatrième part, en particulier, en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas susceptibles de constituer un plan concerté par un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique tendant à nier aux Juifs la qualité d'homme, plan concerté auquel F... a eu la volonté de participer en commettant l'assassinat incriminé : primo, la politique de discrimination et d'exclusion de la communauté nationale menée contre les Juifs par l'Etat vichyssois dans les textes qu'il a pris à cette fin-auxquels la Cour fait allusion sans les analyser ni en tirer les conséquences nécessaires-, secundo, la politique de livraison des Juifs d'origine étrangère de zone libre à l'occupant, ainsi que de mise à la disposition de celui-ci des forces de police pour l'arrestation des Juifs en vue de leur déportation et de leur élimination-que la Cour s'abstient d'examiner-, tertio, l'institution d'une force de police supplétive constituée par la Milice et ayant notamment pour objet de débarrasser la France de la lèpre juive-dont la Cour s'abstient de tirer les conséquences-, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens dont il était saisi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ;
" et alors que, en troisième lieu et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si du fait de la collaboration apportée à la politique d'hégémonie idéologique de l'Allemagne nazie, l'Etat vichyssois n'a pas participé à la politique d'hégémonie idéologique de celui-ci et en s'abstenant d'examiner si le crime reproché à F..., en admettant qu'il n'ait pas été exécuté à la demande des Allemands, comme elle l'affirme, ne s'inscrivait cependant pas, eu égard au rôle qu'elle admet que ceux-ci ont joué dans la décision prise, dans le plan concerté d'élimination des Juifs poursuivi par l'Etat allemand pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que, pour être qualifiés de crimes contre l'humanité, les actes incriminés doivent entrer dans l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant, de façon systématique, une politique d'hégémonie idéologique ; que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et que le mouvement milicien, s'il avait sans doute une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire, n'était qu'une des composantes de cet Etat ; qu'ainsi, dans la mesure où l'on rattachait les agissements de Paul F... aux responsabilités qui étaient les siennes dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait que la Milice ne pouvait être qualifiée d'Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ;
" alors que, d'une part, en énonçant que n'auraient pu recevoir la qualification de crimes contre l'humanité que les actes inhumains et assassinats commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, et non ceux commis au nom d'un Etat autoritaire, objet, selon les motifs de l'arrêt, d'une tentative d'investissements par des partisans aux prétentions hégémoniques, la chambre d'accusation a introduit une distinction et une limitation que l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg ne comporte aucunement ;
" alors, d'autre part, que dès lors que, selon ses propres constatations, des institutions, émanations d'un régime autoritaire, et leurs responsables, avaient pu, au nom de ce régime et sous le couvert de son autorité, mener en pleine connaissance de cause un plan d'action concerté aux prétentions hégémoniques visant l'exclusion, la persécution, la déportation et l'assassinat de populations civiles pour des motifs raciaux, la chambre d'accusation ne pouvait écarter la qualification de crime contre l'humanité sans violer l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, dénaturation du contenu des lois raciales de Vichy :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que l'Etat vichyssois, quelles qu'aient pu être ses faiblesses, ses lâchetés et ses ignominies, ne pouvait être considéré comme un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ;
" alors qu'à compter de la promulgation du Statut des Juifs par la loi du 3 octobre 1940, 28 lois et 19 décrets ont inscrit, dans les textes, la volonté des dirigeants du régime de Vichy de procéder au fichage, à l'exclusion, à l'internement de populations civiles sur le seul fondement de critères à la fois raciaux et religieux, et de nier à ces populations leurs droits fondamentaux, si bien qu'en énonçant que l'Etat vichyssois n'aurait pu être considéré comme un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, la chambre d'accusation a méconnu le contenu clair et précis des lois raciales du gouvernement de Vichy " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble l'article 59 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F... du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs qu'on ne pouvait retenir l'idée que Paul F... aurait été, dans cette affaire, l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands, même si les intentions qu'il prête aux Allemands avaient joué un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaissait avoir prise ;
" alors que, d'une part, à tenter que l'Etat vichyssois n'ait pas été auteur principal ou coauteur d'une politique d'hégémonie idéologique, il aurait été nécessairement complice d'une telle politique, dans la mesure où il avait organisé, exécuté et toléré des assassinats et actes inhumains perpétrés sur le territoire français contre des populations civiles pour des motifs raciaux et religieux, si bien que les faits reprochés à Paul F... avaient à tout le moins été commis au nom d'un Etat complice d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ce qui constituait en tout état de cause la qualification de crimes contre l'humanité ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, ensemble l'article 59 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la Milice, dont le fondateur avait adhéré à l'idéologie du national-socialisme et qui avait notamment pour objectif la lutte contre la lèpre juive pour la pureté française, avait des visées hégémoniques et tendait à transformer l'Etat vichyssois en Etat totalitaire ; qu'ainsi se trouvait caractérisée la complicité délibérée et consciente de la Milice avec la politique de l'hégémonie idéologique de l'Etat nazi, ce qui impliquait que Paul F..., responsable de la Milice lyonnaise, avait commis les faits à lui reprochés au nom d'une organisation complice d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, ensemble l'article 59 du Code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de la violation de l'article 6 c) de l'accord de Londres du 8 octobre 1945 portant statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, de l'article unique de la loi française du 26 décembre 1964 constatant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, tout en reconnaissant qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Paul F... de s'être, à Lyon et à Rillieux les 28 et 29 juin 1944, rendu complice, d'une part par fournitures d'instructions, d'autre part par aide et assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé leur action, des auteurs des meurtres avec préméditation perpétrés sur les personnes de MM. Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et d'un homme non identifié, la cour d'appel a cependant rendu une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que le régime d'imprescriptibilité propre aux crimes contre l'humanité ne serait pas applicable en l'espèce, car il ne résulterait pas de l'information que ce crime ait été commis dans l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique, et pour réaliser l'extermination de populations civiles, ou tout autre acte inhumain, ou des persécutions pour des motifs politiques, sociaux, ou religieux ;
" alors que l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, auquel renvoie la loi française du 26 décembre 1964 pour la qualification des crimes contre l'humanité, établit une distinction entre les actes inhumains commis contre toute population civile qui constituent en raison du caractère qui leur est propre, et de leur horreur particulière, un crime contre l'humanité, et les persécutions lesquelles ne constituent des crimes contre l'humanité que lorsqu'elles sont effectuées pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; que les faits reprochés à F... au titre du massacre de Rillieux constituant des faits de complicité d'assassinat, constituaient par eux-mêmes, en tant qu'actes inhumains, des crimes contre l'humanité en raison de l'horreur des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été commis, en outre, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de la violation de l'article 6 c) de l'accord entre le gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre, des puissances européennes de l'Axe, publié par décret n° 45-2267 du 6 octobre 1945, de l'article unique de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, violation de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, de l'ordonnance du 11 octobre 1944 additionnelle à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, de l'ordonnance du 8 décembre 1944 additionnelle à l'ordonnance du 9 août 1944, de l'ordonnance n° 45-532 du 31 mars 1945 additionnelle à l'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, tout en reconnaissant qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Paul F... de s'être, à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944, rendu complice, d'une part par fourniture d'instructions, d'autre part par aide et assistance avec connaissance, dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action des auteurs des meurtres avec préméditation perpétrés sur les personnes de MM. Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et d'un homme non identifié, a décidé qu'un tel crime ne peut être qualifié de crime contre l'humanité et que le régime d'imprescriptibilité propre à un tel crime n'est donc pas applicable ;
" aux motifs, en substance, que le crime contre l'humanité suppose que les actes inhumains et les persécutions susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité aient été commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique de façon systématique contre des personnes en raison de l'appartenance, de leur collectivités raciales ou religieuses ou contre les adversaires de cette politique ; que si l'Etat vichyssois dont les maîtres voulaient qu'on l'appelât l'Etat français, par opposition à la République française, constituait un nouveau régime dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne se voulait pas le continuateur de la IIIe République, que l'on parlait d'un ordre nouveau, de telle sorte que, dans cet Etat vichyssois, régnait une certaine idéologie si l'on entend par là un système plus ou moins cohérent d'idées sensées représenter la philosophie des dirigeants et, principalement dans les premières années, alors qu'il était encore en possession de tous ses moyens, celles du Maréchal G..., cette idéologie est plutôt une constellation de bons sentiments et d'animosités politiques qu'un système d'idées rigoureusement enchaînées ; que l'on y perçoit une nostalgie de la tradition du monde rural d'antan, de l'artisanat, un attachement au christianisme, une propension à la contrition devant les malheurs du temps, une malveillance à toute épreuve à l'égard des personnels politiques jugés responsables de la défaite ; que le monde de Vichy était composite et que les options et les ambitions des uns et des autres n'étaient pas les mêmes ; que la plupart des partisans haut placés du Maréchal G...avaient en commun la conviction que la victoire de l'Allemagne était possible, ce qui ne veut pas dire qu'ils la souhaitent tous, mais qu'ayant tendance à prévoir cette éventualité, voulaient y parer ; que, ce faisant, ils ont une méconnaissance totale de l'idéologie nationale-socialiste qui, en cas de victoire, ne laisserait aucune place à quelque négociation que ce soit ; que la plupart des partisans du Maréchal sont tout simplement opportunistes et attentistes, que d'autres éléments sont beaucoup engagés et vont au fil des temps prendre une importance croissante ; qu'il s'agit d'hommes animés par un fanatisme antidémocratique, un antisémitisme plus ou moins véhément, une aversion avérée pour la franc-maçonnerie, et souvent animés par des sympathies pour le système national-socialiste ; que, pour eux, la révolution nationale doit s'organiser autour d'un parti unique mais qu'ils sont eux-mêmes divisés et qu'on ne peut pas dire que règne à Vichy une idéologie précise ; qu'il y a certes un courant antisémite puissant qui va chercher à s'emparer de certains leviers de commandes de l'Etat et réussir à faire adopter des mesures légales et administratives de discrimination à l'encontre de citoyens français ou d'étrangers d'origine juive, mais qu'on n'arrivera jamais sous la France de Vichy à la proclamation officielle que le Juif est l'ennemi de l'Etat, comme ce fut le cas en Allemagne ; qu'aucun des discours du Maréchal G...ne contient de propos antisémites ; que l'expression d'hégémonie idéologique peut s'appliquer parfaitement au Reich d'Adolf Hitler depuis son avènement ; que le Reich allemand est hégémonique parce qu'il entend assurer sa suprématie dans tous les domaines ; qu'il s'agit d'une hégémonie idéologique parce qu'il ne tolère pas d'autre doctrine que celle professée par le parti unique avec cette conséquence qu'il ne supporte pas au sein de l'espace conquis, comme pouvant y vivre normalement, c'est-à-dire sous le régime juridique ordinaire de l'ensemble de la population, la présence d'hommes et de femmes jugés racialement différents de la race dominante, inférieurs à cette dernière, dangereux et haïssables ; que s'il est manifeste que par la force des choses le régime de Vichy secrétait une certaine politique, il ne s'agissait en aucune manière d'une politique d'hégémonie idéologique au sens qui vient d'être indiqué à propos de l'Allemagne nazie ; qu'à aucun moment, le régime de Vichy n'eut la vocation ni l'occasion d'asseoir une domination quelconque et d'imposer une idéologie conquérante ; que chez beaucoup de partisans de l'Etat vichyssois, l'invasion de l'URSS par les armées allemandes a certainement désarmé une partie des préventions qu'ils nourrissaient hier encore contre l'ennemi d'hier ; que la lutte contre l'idéologie communiste devenait à leurs yeux primordiale ; que cependant, cette propension, sauf chez certains membres de la Milice, ne s'est jamais organisée en idéologie au sens propre, c'est-à-dire en un système d'idées exprimant dogmatiquement tout à la fois la philosophie d'un groupe et la programmation de l'action ;
" et aux motifs encore que si la Milice française a des liens avec l'Etat français, elle constitue une association instituée par une loi du 30 janvier 1943, ayant pour chef statutaire le chef du Gouvernement, son secrétaire général, Joseph TT..., accédant par la suite aux fonctions de secrétaire général au Maintien de l'ordre le 30 décembre 1943, puis de secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; que si on s'interroge sur le point de savoir si on peut parler d'une idéologie milicienne, la réponse ne peut qu'être nuancée et variable ; qu'elle est affirmative si on se réfère aux prises de position personnelles de certains de ses dirigeants comme Joseph TT..., intégré dans les rangs de la Waffen SS en 1943 et prêtant serment de fidélité, d'obéissance à Hitler et adhérant ipso facto à l'idéologie nationale ; mais qu'en dehors de ce cas extrême et de certains cas analogues, les miliciens, tous ou au moins les plus convaincus, s'inspiraient des objectifs proposés par le service d'ordre légionnaire qui, dans la chronique de l'Etat vichyssois, préfigure la Milice, au nombre desquels figuraient la lutte contre la dissidence gaulliste, pour l'unité française, contre le bolchévisme, pour le nationalisme, contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne ; qu'en ce qui concerne l'antisémitisme, il va de soi qu'il s'agissait d'un thème semblable à l'un de ceux qu'affectionnait le parti nazi, mais que ce n'est pas pour autant qu'il y avait adhésion sans réserve à l'idéologie nazie ; que la référence à la civilisation chrétienne et la lutte pour l'unité française et le nationalisme pouvait être tolérée provisoirement par le national-socialisme allemand mais qu'à long terme il y aurait eu incompatibilité radicale ; que si l'on se référait plus amplement aux antécédents de la Milice et aux textes qui la concernent, on aboutirait à des conclusions fort incertaines sur l'existence d'une idéologie proprement milicienne ; que la terminologie de l'époque est aussi vague que la pensée politique ; que la Milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement aptes non seulement à soutenir l'Etat nouveau par leur action, mais aussi à concourir au maintien de l'ordre intérieur ; que la mission de la Milice en ce domaine est définie en des termes qui lui donnent tout au plus un rôle d'auxiliaire des services publics sans révéler une volonté au service d'un plan ; qu'il s'agit de déceler et suivre les symptômes d'agitation, repérer les foyers de propagande antinationale, s'associer à la répression des menées factieuses et collaborer pour garantir en toutes circonstances le fonctionnement des services publics ; qu'il est vain d'entrer plus avant dans des investigations sur l'existence hypothétique d'une idéologie milicienne, dès lors que, nantie ou non d'une véritable idéologie, la Milice se présente comme une des forces composantes de l'Etat vichyssois, ce que confirmerait le livre Paul F... et l'Eglise qui a été versé aux débats (9) dont résulte seulement qu'avait émergé autour de Joseph TT... une garde prétorienne qui se mettrait au service d'un régime autoritaire en estimant avoir le droit de l'orienter politiquement, la Milice colonisant, sous le regard attentif et bienveillant de Karl VV..., le chef suprême des SS et de la police allemande en France, l'appareil de l'Etat vichyssois ; que les membres de la commission d'historiens, auteurs du livre, relèvent qu'au nom d'un projet idéologique cohérent, la Milice s'attaque à la Résistance, à toute la Résistance et que dans le même temps, la Milice développait un projet politique tendant à transformer l'Etat autoritaire en un Etat totalitaire ; qu'il en résulte que si le mouvement avait une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire, c'est que cet Etat ne l'était pas ; que la volonté de la Milice de s'emparer de l'appareil de l'Etat et de devenir le parti unique de l'Etat n'a pas été réalisée, de telle sorte qu'on ne peut, sans jouer sur les mots, affirmer que l'Etat vichyssois du seul fait qu'il suscitait la convoitise de partisans aux prétentions hégémoniques ait été à quelque moment que ce fût un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de façon claire et sans équivoque de l'ordonnance du 9 août 1944 que la libération du territoire continental doit être d'une manière immédiate accompagnée de l'établissement de la légalité républicaine en vigueur avant l'instauration du régime imposé à la faveur de la présence de l'ennemi ; que le premier acte de ce rétablissement est la constatation que la forme du gouvernement de la France est et demeure la République ; qu'en droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister ; qu'il résulte de cette constatation et des mesures prises, tant par cette ordonnance que par les ordonnances additionnelles relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, qu'il a existé en France de 1940 à 1944 un gouvernement de fait qui avait aboli la légalité républicaine, c'est-à-dire, s'était référé à une philosophie étrangère aux concepts issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la devise républicaine de Liberté-Egalité-Fraternité, voulant par là même instituer une conception idéologique qui lui était propre ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des actes dits actes constitutionnels et des actes dits lois publiés par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français que la législation promulguée a pour objet et pour effet d'instituer un Etat autoritaire, assurant sa domination par des restrictions aux libertés pouvant aller jusqu'à permettre l'internement des citoyens sans jugement, instituant une discrimination entre les citoyens suivant leur origine, et leur mode d'acquisition de la nationalité française, supprimant les libertés politiques et syndicales, groupant d'office un certain nombre de professions dans des corporations, de façon autoritaire, créant une corporation paysanne à laquelle chaque paysan serait tenu d'adhérer, que par son inspiration cette législation s'inspire nécessairement d'une idéologie politique contraire aux principes ci-dessus rappelés qui constituent les valeurs de la République ;
" alors, de troisième part, que le Gouvernement de l'Etat français a mené une politique de collaboration avec l'Etat nazi, ainsi que le constate la décision attaquée, quelle qu'ait été l'analyse politique qui a présidé à l'institution de cette politique et a publié un certain nombre de textes qui, en instituant notamment un service du travail obligatoire, ont permis de livrer un grand nombre de jeunes Français aux autorités du Reich, se rendant ainsi complice objectivement des crimes commis par les nazis en fournissant à ceux-ci des moyens à la machine de guerre allemande ; que d'autres textes émanant de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français ont permis l'engagement de Français dans les forces allemandes, les Waffen SS notamment ; que l'ensemble de ces textes, qui constituent la manifestation législative de la politique de collaboration, démontrent la volonté par le Gouvernement d'aider la survie du régime national-socialiste et par là même son adhésion, fût-elle limitée, à la constitution d'un ordre nouveau, qu'ils démontrent l'existence d'une symbiose entre l'idéologie vichyssoise et l'idéologie nazie ;
" alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental en date du 9 août 1944, que la Milice était un groupe antinational et qu'elle a été dissoute pour cette raison ; qu'il résulte de cette seule disposition législative que la Milice avait des objectifs contraires aux principes de la République tels que rappelés ci-dessus ; qu'il résulte par ailleurs de l'acte dit loi n° 63 du 30 janvier 1943 que le chef du gouvernement est le chef de la Milice ; qu'il résulte du décret du 10 janvier 1944 que le secrétaire général de la Milice, secrétaire général au Maintien de l'ordre, s'est vu conférer autorité sur toutes les forces qui assurent la sécurité et le Maintien de l'ordre ; qu'on ne saurait donc considérer la Milice, comme l'a fait la décision attaquée, comme un mouvement ayant la volonté de s'emparer de l'appareil de l'Etat ; que la Milice est, en vertu des textes rappelés ci-dessus, un moyen d'action de l'Etat français ; qu'il résulte enfin des propres constatations de l'arrêt que la Milice, qui luttait contre la dissidence gaulliste, contre le bolchévisme-c'est-à-dire en fait contre la Résistance-pour le nationalisme, contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre la Franc-maçonnerie païenne et qui avait, aux termes mêmes de ses statuts, pour objectif de prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, c'est-à-dire au redressement national tel qu'il était compris par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, contraire ainsi qu'il a été établi dans la deuxième branche, aux valeurs de la République, était nécessairement une organisation luttant contre les principes républicains ; que la décision attaquée a, tout à la fois, violé les textes visés au moyen et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
" alors enfin qu'à supposer que ne puissent être qualifiés de crimes contre l'humanité que les actes inhumains et les persécutions commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ceci n'impliquerait pas nécessairement que cette politique d'hégémonie idéologique ne puisse être pratiquée que par un Etat totalitaire ; que, dès lors, en laissant entendre que le mouvement milicien ne concourait pas à permettre à l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français de pratiquer une politique hégémonique au sens du statut de Nuremberg parce qu'il ne se serait pas agi d'une politique d'idéologie totalitaire, la Cour a, ici encore, violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de la violation des articles 214, 215, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation s'est reconnue compétente pour apprécier si le gouvernement de Vichy avait, ou non, mené une politique d'hégémonie idéologique, et ce, sans examiner le problème du point de vue juridique ;
" alors qu'une chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie de poursuites concernant un crime contre l'humanité, ne peut, sous peine d'excéder ses pouvoirs, se substituer à la cour d'assises pour apprécier si un crime a ou non été commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'idéologie ; qu'en effet, la chambre d'accusation qui ne peut se prononcer que sur les charges pesant sur un individu, est toujours et, en toute hypothèse, incompétente pour apprécier des problèmes de conscience relevant de la seule cour d'assises, assistée du jury populaire " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul F..., l'action publique étant éteinte par prescription, du chef de l'assassinat de MM. Y... et autres à Rillieux-la-Pape en juin 1944 ;
" aux motifs que constituent des crimes contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions commis de façon systématique au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; que le régime de Vichy n'a eu ni la vocation, ni l'occasion d'asseoir une domination quelconque et d'imposer une idéologie conquérante et n'a jamais pratiqué une véritable politique d'hégémonie idéologique, nonobstant un courant antisémite puissant ayant permis l'adoption de mesures légales et administratives de discrimination voire d'exclusion, à l'encontre de citoyens français ou étrangers d'origine juive ; que le mouvement milicien avait sans doute une visée hégémonique et peut-être la volonté de s'emparer de l'appareil d'Etat ; que les agissements de F... se rattachent à la Milice et non à l'Etat vichyssois ; qu'on ne peut retenir l'idée que F... aurait été l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands, et qu'en toute hypothèse le massacre s'explique par une réaction criminelle à chaud et ne s'insère pas dans un plan méthodique d'extermination froidement exécuté ; que le fait incriminé ne constitue donc pas un crime contre l'humanité ;
" alors d'une part que, aux termes de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg constituent des crimes contre l'humanité l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tous autres actes inhumains commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes de persécution, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime ; que ce texte n'exige nullement que les crimes contre l'humanité ainsi visés soient commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; qu'en exigeant que tel soit le cas, la chambre d'accusation a ajouté à la loi applicable une condition qu'elle ne comporte pas et violé ce texte ;
" alors d'autre part que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que l'Etat de Vichy n'aurait pas pu asseoir une politique idéologique à connotation raciste et antisémite, sans s'expliquer de façon précise et sans analyser d'une part les textes qui, dès 1940, ont eu pour but et pour objet de créer au détriment des Juifs notamment, un statut spécial et discriminatoire, d'autre part les mesures d'exclusion, de persécution et de déportation menées sous l'autorité directe du gouvernement de Vichy ;
" alors de surcroît qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le mouvement de la Milice poursuivait, pour sa part, une telle idéologie hégémonique, avec le projet politique de le faire adopter par le gouvernement de la France ; que le statut précité du tribunal de Nuremberg n'exigeant nullement que les actes inhumains et persécutions soient commis au nom d'un Etat, la seule constatation que F... se voulait au service d'un organisme ayant cet objectif reconnu et que son acte s'inscrivait dans le cadre de l'action de la Milice suffisait à justifier la qualification de crimes contre l'humanité ;
" alors au surplus qu'en exigeant que les crimes contre l'humanité s'insèrent dans un plan méthodique d'extermination, la chambre d'accusation, à nouveau, a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé les textes précités ;
" alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes précités, reconnaître expressément que F... avait reconnu avoir décidé de sacrifier à la réaction allemande, après l'exécution de Philippe UU..., un certain nombre de personnes, sciemment et systématiquement choisies comme juives, flattant ainsi, fût-ce spontanément, la politique de discrimination et de persécution de l'occupant, et prévenant ses désirs de revanche par l'assassinat collectif programmé de victimes supposées particulièrement lui plaire par leurs origines raciales ou religieuses, et nier qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, ces seules constatations suffisant à caractériser un tel crime, peu important par ailleurs qu'il s'agît d'une prétendue réaction criminelle à chaud relativement improvisée " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lemaitre et Monod et pris de la violation des articles 6 c), alinéas 1 et 2, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, de la loi du 26 décembre 1964 et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre F... du chef de complicité de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que s'il résulte de l'information charges suffisantes contre Paul F... de s'être à Lyon et à Rillieux, les 28 et 29 juin 1944, rendu complice, d'une part par fourniture d'instructions, d'autre part par aide et assistance, avec connaissance, dans les faits qui ont préparé ou facilité ou consommé leur action, des auteurs des meurtres avec préméditation perpétrés sur les personnes de Y..., W..., XX..., E..., C..., YY... et d'un homme non identifié, crime prévu et puni par les articles 59, 60, 295, 296, 297 et 302 du Code pénal français " ;
" il ne résulte pas de l'information que ce crime ait été commis dans l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique, et pour réaliser l'extermination de populations civiles, ou tout autre acte inhumain ou des persécutions pour des motifs politiques, sociaux ou religieux ;
" qu'en conséquence, un tel crime ne peut être qualifié de crime contre l'humanité au sens de l'article 6, alinéa 2 c) et 6, dernier alinéa, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 et de la loi française du 26 décembre 1964 ;
" alors que la cour d'appel, qui retient contre F... des charges suffisantes d'avoir participé à l'assassinat des sept victimes, dont six au moins étaient juives (p. 149), constate :
"- qu'il était chef de la Milice dont elle relève qu'elle était un organisme officiel du gouvernement de Vichy créé par la loi du 30 janvier 1943 (p. 154) et une des forces composantes de ce gouvernement ;
"- qu'elle était hégémonique et cherchait à établir un Etat totalitaire (p. 205) et que son antisémitisme était semblable à l'antisémitisme nazi (p. 203) ;
"- que le massacre a été le fait de la Milice et que les témoignages et les déclarations recueillies ne laissent aucun doute sur la volonté des organisateurs de choisir des victimes d'origine juive (p. 152) ;
"- que selon les déclarations mêmes de F... dont il admet la vraisemblance (p. 161), le massacre des sept victimes a été perpétré par la volonté et en exécution du projet de la Gestapo de faire exécuter une centaine d'israélites en représailles de l'assassinat du secrétaire d'Etat à l'Information (p. 155) et que le supérieur de F..., au sein de la Milice, avait pu obtenir que fût limité à trente le nombre des victimes qui fut ensuite réduit à sept par l'action personnelle de F... (p. 156) ;
" qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations d'où il résultait que ces assassinats avaient été commis par et au nom d'un organisme officiel du gouvernement de Vichy ayant une politique d'hégémonie idéologique assimilable à l'antisémitisme nazi mais aussi, par la volonté et à l'instigation d'un agent de l'Etat nazi et s'inscrivaient, de la sorte, par la désignation systématique des victimes, en fonction de leur appartenance à la communauté juive, dans l'exécution d'un plan concerté visant à la persécution et à l'extermination de la collectivité juive, ce qui caractérise l'élément intentionnel du crime contre l'humanité " ;
" que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 28 juin 1944, après l'annonce de la mort de Philippe UU..., secrétaire d'Etat à l'Information et à la Propagande, membre de la Milice, Paul F... aurait, en sa qualité de chef du deuxième service régional de la Milice à Lyon, donné des instructions et fourni des moyens pour que sept otages appartenant à la communauté juive soient exécutés par des membres de la Milice ; que les sept cadavres ont été découverts le 29 juin 1944 à Rillieux, munis d'étiquettes qui ont permis l'identification de six d'entre eux, le septième étant demeuré inconnu ;
Que les juges, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes contre F... de s'être rendu complice de cet assassinat, ont recherché si celui-ci constituait un crime contre l'humanité au regard de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, et s'il était imprescriptible selon la loi du 26 décembre 1964 ;
Qu'ils observent qu'outre l'intention criminelle qui doit exister en matière de crime de droit commun, les crimes contre l'humanité doivent entrer dans l'exécution d'un plan concerté, accompli au nom d'un Etat pratiquant de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique et être commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse ou contre les adversaires de cette politique d'hégémonie idéologique ;
Attendu que, pour rechercher si les agissements imputés à F... entraient dans un tel plan concerté, les juges se livrent, par les motifs rapportés aux moyens, à l'analyse de l'idéologie tant du gouvernement de fait de l'Etat français que de la Milice, organisation créée par l'acte dit loi du 30 janvier 1943 ; que, se fondant particulièrement sur une considérable bibliographie, ils parviennent à la conclusion que l'Etat vichyssois ne pratiquait pas une politique d'hégémonie idéologique, considérant que sa politique de collaboration avec l'Etat national-socialiste allemand était essentiellement pragmatique ; que, malgré les mesures antisémites adoptées, jamais n'avait été proclamé, comme en Allemagne, que le Juif était l'ennemi de l'Etat ; qu'enfin la Milice, l'une des composantes de l'Etat français, qui avait des visées hégémoniques et avait parmi ses objectifs la lutte contre la lèpre juive pour la pureté française, n'était pas parvenue à transformer l'Etat autoritaire en Etat totalitaire ;
Que, par ailleurs, l'arrêt rapporte les déclarations de F... qui, sans contester sa participation à la décision d'exécution des otages, a toujours déclaré que celle-ci avait été prise de concert avec PP..., alors chef régional de la Milice de Lyon, après une entrevue avec le commandeur NN..., chef de la Gestapo locale, qui entendait, à la suite de l'assassinat de Philippe UU..., exercer des représailles massives sur la population juive ; que PP... et F... seraient parvenus à faire réduire le nombre des victimes dont l'inculpé aurait eu la mission de faire assurer l'exécution ;
Que les juges considèrent cependant que cette exécution est une réaction à chaud relativement improvisée ayant pour cause la mort de Philippe UU..., écartant l'idée que F... se soit fait l'exécuteur d'une décision des Allemands, même si les intentions qu'il prête aux Allemands ont joué un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaît avoir prise ;
Que de l'ensemble de ces énonciations la chambre d'accusation déduit que les assassinats en cause ne sauraient être qualifiés crimes contre l'humanité et se trouvent dès lors prescrits ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, et alors qu'aux termes de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, les auteurs ou complices de crimes contre l'humanité ne sont punis que s'ils ont agi pour le compte d'un pays européen de l'Axe, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer que les assassinats poursuivis ne constituaient pas des crimes contre l'humanité tout en relevant qu'ils avaient été perpétrés à l'instigation d'un responsable de la Gestapo, organisation déclarée criminelle comme appartenant à un pays ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1992, mais en ses seules dispositions relatives à l'assassinat, les 28 et 29 juin 1944, à Rillieux, de sept personnes d'origine juive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82409
Date de la décision : 27/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Partie civile - Partie civile non appelante de l'ordonnance de non-lieu - Moyen critiquant les motifs de la décision attaquée (non).

1° La partie civile qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation relatives à ce non-lieu

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Valeur des éléments de l'information - Appréciation - Constatations suffisantes.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Constatations suffisantes.

2° Il appartient à la chambre d'accusation, en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges

3° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Définition - Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord de Londres du 8 août 1945 - Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé - Crime contre l'humanité - Définition.

3° Les auteurs ou complices de crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ne sont punis que s'ils ont agi pour le compte d'un pays européen de l'Axe ; tel serait le cas de celui qui se serait rendu complice d'assassinats commis à l'instigation d'une organisation déclarée criminelle comme appartenant à un pays ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique (1).


Références :

Code de procédure pénale 211, 212

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 13 avril 1992

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-02-06 , Bulletin criminel 1975, n° 42, p. 113 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-06-30 , Bulletin criminel 1976, n° 236, p. 620 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-12-30 , Bulletin criminel 1985, n° 407, p. 1038 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-06-03 , Bulletin criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1992, pourvoi n°92-82409, Bull. crim. criminel 1992 N° 394 p. 1082
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 394 p. 1082

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Ryziger, Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod, Mme Roué-Villeneuve, MM. Henry, Capron, la SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.82409
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