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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;
Attendu que la société en nom collectif Etablissements Thébault et compagnie, et M. X... en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de cette société, se sont pourvus contre un arrêt auquel ils n'étaient ni l'un ni l'autre parties ; que le mémoire ampliatif n'a pu réparer le vice de la déclaration de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes