La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1992 | FRANCE | N°90-11642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-11642


.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que la société en nom collectif Etablissements Thébault et compagnie, et M. X... en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de cette société, se sont pourvus contre un arrêt auquel ils n'étaient ni l'un ni l'autre parties ; que le mémoire ampliatif n'a pu réparer le vice de la déclara

tion de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE I...

.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que la société en nom collectif Etablissements Thébault et compagnie, et M. X... en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de cette société, se sont pourvus contre un arrêt auquel ils n'étaient ni l'un ni l'autre parties ; que le mémoire ampliatif n'a pu réparer le vice de la déclaration de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11642
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Partie ni présente ni représentée à l'instance - Condition

Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par une société et le syndic de son règlement judiciaire contre un arrêt auquel ils n'étaient ni l'un ni l'autre parties, le mémoire ampliatif n'ayant pu réparer le vice de la déclaration de pourvoi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-12-14 , Bulletin 1983, II, n° 199 (1), p. 140, (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-11642, Bull. civ. 1992 IV N° 378 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 378 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award