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Sur le moyen unique :
Vu l'article 38.I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les locataires ou occupants, auxquels est, ou a été appliquée la majoration prévue à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 1er septembre 1948, continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions de l'article 10, alinéa 7 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1990), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location depuis 1966 aux époux de Witte, leur a fait payer, à partir de juillet 1978, la majoration de loyer de 50 % prévue par l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 pour insuffisance d'occupation ; que cette majoration s'est révélée indue, M. de Witte étant âgé de plus de 70 ans ; que, par acte du 28 juin 1985, Mme X... a fait délivrer congé aux locataires en invoquant les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, de la loi susvisée aux fins de déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt attaqué retient que la perception de la majoration de loyer prévue par l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 n'exclut pas la possibilité pour le propriétaire de se prévaloir des dispositions de l'article 10, alinéa 7, de la loi susvisée et qu'il est constant que les époux de Witte n'ont pas rempli à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante des lieux loués fixée en application de l'article L. 621-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son caractère interprétatif, le texte susvisé était applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens